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10PA06018

CETATEXT000028426269 J1_L_2013_12_000001006018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2013, 10PA06018, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06018 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP BAKER & MCKENZIE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 063546/7, 075478/7, 083610/7 et 092196/7 du 19 octobre 2010 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge partielle des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles la SAS Société Européenne d'Hôtellerie et d'Affaires (SEHA) Atria Novotel, aux droits de laquelle est venue la SAS Société Internationale des Hôtels Novotel (SIHN), a été assujettie dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS SEHA Atria Novotel devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de rétablir la SAS SEHA Atria Novotel au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 37 et 61-1 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942, ainsi que l'instruction du 1er octobre 1941 ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment ses articles 2 et 7 ; Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; Vu la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 ; Vu l'acte dit décret du 18 février 1943 ; Vu le décret n° 50-478 du 8 avril 1950 ; Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ; Vu le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975 ; Vu le décret n° 75-47 du 22 janvier 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que par des réclamations des 22 novembre 2005, 4 décembre 2006, 26 septembre 2007 et 16 septembre 2008, la SAS Européenne d'Hôtellerie et d'Affaires (SEHA) Astria Novotel, aux droits de laquelle est venue la SAS Société Internationale des Hôtels Novotel (SIHN), a sollicité le dégrèvement de la totalité des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, à raison d'un hôtel qu'elle exploite dans cette commune ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de six mois à la première de ces réclamations et à la suite des décisions des 4 juin 2007, 31 mars 2008 et 13 février 2009 rejetant ses autres réclamations, la SAS Européenne d'Hôtellerie et d'Affaires (SEHA) Atria Novotel a saisi le Tribunal administratif de Melun de quatre demandes tendant à la décharge de ces impositions ; que le tribunal a joint ces demandes et, par un jugement du 19 octobre 2010, y a partiellement fait droit en prononçant la réduction des cotisations de taxe professionnelle qui étaient ainsi contestées ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont partiellement fait droit aux demandes de la SAS Européenne d'Hôtellerie et d'Affaires (SEHA) Atria Novotel ;
  2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable en matière de taxe foncière : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,/ Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; Sur le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle en litige procèdent de l'exploitation par la SAS Européenne d'Hôtellerie et d'Affaires (SEHA) Atria Novotel, sous l'enseigne Novotel, d'un immeuble à usage d'hôtel, de classification trois étoiles, construit en 1992 et comptant 133 chambres pour une surface pondérée totale de 4 510 m² ; que pour faire partiellement droit aux demandes de cette société, les premiers juges, après avoir considéré que le local-type initialement retenu par l'administration fiscale ne pouvait être utilisé pour apprécier la valeur locative de cet immeuble, ont substitué à celui-ci le local-type n° 55 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; que le ministre soutient que ce local-type ne pouvait, lui non plus, servir de terme de comparaison ;
  4. Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Villeneuve-Saint-Georges que le local-type n° 55, construit en 1991, a été évalué par référence au local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne ; qu'il ressort, d'une part, de la déclaration souscrite en 1970, que ce dernier immeuble était loué au 1er janvier de cette année par son usufruitière pour un loyer symbolique à son fils nu-propriétaire, et, d'autre part, des données de la fiche de calcul de cet immeuble, qu'il a été évalué par la méthode d'appréciation directe à partir d'un loyer très largement supérieur au loyer réel ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce local-type pour évaluer la valeur locative de l'hôtel en litige ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant les premiers juges par la SAS Européenne d'Hôtellerie et d'Affaires (SEHA) Atria Novotel ; Sur les autres moyens invoqués devant les premiers juges : En ce qui concerne l'évaluation initiale de l'immeuble :
  6. Considérant que la société soutient que la valeur locative de l'immeuble dont elle était exploitante a été irrégulièrement évaluée par la voie de l'appréciation directe, sans que la commission communale n'ait été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la valeur locative initialement retenue par l'administration avait été déterminée, selon la méthode prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par comparaison avec le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Rungis ; qu'en outre, la demande faite par l'administration au juge de l'impôt, de substituer la méthode de l'appréciation directe à la méthode par comparaison initialement retenue n'implique pas qu'elle sollicite l'avis de la commission communale des impôts directs ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la valeur locative de l'immeuble litigieux a initialement été évaluée par comparaison avec le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Rungis, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal de la commune d'Evry, qui correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", lequel n'était pas loué au 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué par comparaison avec un autre immeuble ; que, dans ces conditions, ainsi qu'en conviennent les parties, le local-type n° 45 ne pouvait être retenu ; En ce qui concerne les autres locaux-types proposés :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe pas de terme de comparaison approprié dans la commune de Charenton-le-Pont ; que, dès lors, l'immeuble dont la société est exploitante présente un caractère particulier de nature à autoriser la recherche d'un terme de comparaison hors de la commune ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Villejuif, établi en 1979, a modifié les données applicables au local-type n° 43 ; que, par suite, il s'est substitué sur ce point au procès-verbal initial établi en 1973 ; que ce local a été évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal de la commune d'Evry, qui correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", lequel n'était pas loué au 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué par comparaison avec un autre immeuble ; que, par suite, il ne peut être retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du local-type n° 43, qui doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 218 du procès-verbal de la commune de Versailles correspond à un hôtel qui a été évalué par rapport à un bail conclu le 19 août 1970 et non par référence à un bail en cours au 1er janvier 1970 ; qu'il a, par suite, été irrégulièrement évalué ; que, ainsi que le soutenait l'administration fiscale devant les premiers juges, le local-type n° 247 du procès-verbal du 17ème arrondissement de Paris, qui correspond à l'hôtel le Cécilia, ne peut, non plus, être retenu en l'absence d'analogie de situation économique entre, d'un côté, cet arrondissement de Paris situé à proximité immédiate de la tour Eiffel et, de l'autre, la commune de Charenton-le-Pont ;
  11. Considérant que le local-type n° 33 de la commune de Morangis n'était pas loué au 1er janvier 1970 mais était occupé par son propriétaire ; que le local-type n° 64 du procès-verbal de la commune de Montrouge a été construit en 1977 ; que le local-type n° 84 de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, numéroté par erreur 81, a été construit en 1980 ; que le local-type n° 29 de la commune de Maurepas, renuméroté 31, correspond à un hôtel construit en 1995 ; que le local-type n° 29 de la commune de Coignières a été construit en 1995 ; qu'ainsi, aucun de ces locaux-types ne faisait l'objet d'un bail en cours à la date de référence ; qu'en outre, les mentions des procès-verbaux communaux sur lesquels ils figurent ne permettent pas de déterminer les modalités de l'évaluation de leur valeur locative ; que, par voie de conséquence, aucun de ces locaux-types ne peut être retenu ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hôtel exploité sous l'enseigne " Formule 1 " situé sur la commune de Moissy-Cramayel, correspondant au local-type n° 22 du procès-verbal C de cette commune, n'a pas été évalué par comparaison avec le local-type n° 50 de la commune de Melun, mais par comparaison avec le local-type n° 9 de la commune de Moissy-Cramayel lequel n'a pas la nature d'un hôtel mais d'un café-restaurant disposant seulement de 6 chambres ; qu'au surplus, il n'est pas établi que cet hôtel, qui est dépourvu d'étoile, constituerait, compte tenu de ses caractéristiques, un immeuble similaire à l'hôtel en litige, exploité sous l'enseigne Novotel ; que, dès lors, ce terme de comparaison ne peut être retenu ;
  13. Considérant, que le local-type n° 56 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a été évalué par comparaison avec le local-type n° 11 de la commune de Chennevières-sur-Marne, lui-même évalué selon la méthode de l'appréciation directe ; que ce local doit donc être écarté ;
  14. Considérant, enfin, que le local-type n° 33 de la commune de Saint-Mandé est de construction et de conception ancienne et correspond à un hôtel de petite taille de type familial ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction, eu égard à ses caractéristiques propres et au secteur d'activité concerné, qu'il puisse être comparé à l'hôtel de chaîne de conception moderne dont la société était exploitante ;
  15. Considérant, ainsi que le soutient le service, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un terme de comparaison régulier ou approprié puisse être retenu pour apprécier la valeur locative de l'immeuble en litige ; que celle-ci doit dès lors être évaluée par voie d'appréciation directe, conformément au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; En ce qui concerne la méthode d'évaluation par appréciation directe :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; qu'aux termes de l'article 324 AC : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien " ; S'agissant de la constitutionnalité des dispositions applicables :
  17. Considérant que la société soutenait, devant les premiers juges, que les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret du 28 novembre 1969 et codifiées par le décret du 22 janvier 1975, dont il lui est fait application, méconnaissent les articles 34 et 37 de la Constitution, en ce qu'elles édictent des règles relatives à l'assiette et au taux de l'impôt que seule la loi peut fixer ;
  18. Considérant, toutefois, que l'instruction du 1er octobre 1941 sur les règles et principes à appliquer pour la révision des évaluations des propriétés bâties prescrite par le décret-loi du 14 juin 1938 et par la loi du 12 avril 1941 prévoyait à son paragraphe 18 que : " L'évaluation directe comporte deux opérations bien distinctes : / 1° Estimation de la valeur vénale normale de l'immeuble au 1er août 1939 ; / 2° Détermination du taux d'intérêt à appliquer à cette valeur vénale pour en déduire la valeur locative imposable. / A défaut de vente, déclaration de succession, apport à société et de toutes autres données susceptibles d'être retenues, (...) la valeur vénale normale au 1er août 1939 d'un immeuble est égale : / Pour le terrain, à la valeur déterminée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes, relatives à des terrains à bâtir ; Pour la construction au prix de revient au 1er août 1939 - lui-même obtenu par application au prix de revient initial d'un coefficient approprié (...) - réduit une première fois pour tenir compte de la dépréciation due à l'immobilisation et une deuxième fois pour tenir compte, d'une part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, d'autre part, de la nature de l'importance de l'affectation et de la situation de l'immeuble. / Le taux d'intérêt à utiliser pour le calcul de la valeur locative en partant de la valeur vénale normale actuelle dépend tant du taux de placement constaté au 1er août 1939 dans la région pour les immeubles que des conditions propres à chaque bâtiment " ; que l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties dispose, dans son article 1er, que : " A partir du 1er janvier 1943, la contribution foncière des propriétés bâties sera réglée en ce qui concerne les propriétés autres que les établissements industriels, à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu'elle résultera de la révision exceptionnelle effectuée en exécution de la loi du 12 avril 1941 et conformément aux règles et principes tracés dans l'instruction du 1er octobre 1941 (...) " ; que cet acte a ainsi donné valeur législative aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941 ; que les dispositions de cet acte ont été codifiées, en application du décret de codification du 18 février 1943, à l'article 171 du code général des impôts puis, en application du décret du 8 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, à l'article 1386 du même code, dont le 1 disposait ainsi que : " La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés déterminées conformément aux règles et principes tracés par l'instruction du 1er octobre 1941, sous déduction de 50 p. 100 en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparations " ;
  19. Considérant que l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, qui a pris effet au 1er janvier 1974, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale, a, par son article 1er, supprimé la contribution foncière des propriétés bâties ; que l'article 4 de cette ordonnance disposait que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu'elle résulte de la dernière révision foncière périodique ou extraordinaire, sous déduction de 50 p.100 en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation ", reprenant ainsi partiellement les dispositions du 1 de l'article 1386 du code général des impôts ; que le troisième alinéa du même article 4 disposait que : " Les dispositions du code général des impôts (...) relatives à l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties (...) sont applicables à la taxe foncière dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance " ; que ces dernières dispositions ont été reprises et complétées par celles du IV de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1973, selon lesquelles les dispositions du code général des impôts relatives aux anciennes contributions directes sont applicables aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à la taxe d'habitation, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de la loi du 2 février 1968 et de la loi du 31 décembre 1973 ; que la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs, qui a modifié l'ordonnance du 7 janvier 1959, a, dans son article 4, indiqué les trois méthodes de détermination de la valeur locative cadastrale des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et a abrogé les seules dispositions du 2 de l'article 1386 du code général des impôts ; que les dispositions du 1 de ce dernier article, en tant que, reprenant les dispositions de la loi du 15 mars 1942, elles précisaient que la valeur locative des propriétés pour la contribution foncière des propriétés bâties était déterminée conformément aux règles et principes tracés par l'instruction du 1er octobre 1941, n'étaient contraires ni aux dispositions de cette ordonnance, ni à celles de la loi du 2 février 1968, ni à celles de la loi du 31 décembre 1973 et n'ont pas été abrogées par des dispositions législatives ; que, dès lors, ces dispositions sont restées, en vertu des dispositions du IV de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1973, applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  20. Considérant, il est vrai, que le décret du 22 janvier 1975 mettant en harmonie le code général des impôts avec certaines dispositions portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre fiscal a codifié l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 à l'article 1388 du code général des impôts et l'article 4 de la loi du 2 février 1968 à l'article 1498 du même code, sans qu'ait été maintenue, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du code général des impôts faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941 ;
  21. Mais considérant que ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative ; que, dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur ; qu'ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941 ; que les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de ces deux articles méconnaîtraient les articles 34 et 37 de la Constitution et ne pourraient donc fonder l'imposition de la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon la méthode de l'appréciation directe ; S'agissant de l'évaluation de l'immeuble :
  22. Considérant que l'administration propose de déterminer la valeur locative de l'immeuble en litige à partir de son prix d'acquisition, tel que celui-ci résulte de la transaction réalisée les 15 octobre 1993 et 24 février 1994 pour un montant total de 42 178 764 F ; que la valeur locative en résultant après application d'un taux d'intérêt de 10 % est supérieure à celle qui a été retenue pour l'établissement des impositions contestées ;
  23. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport au 1er janvier 1970, il incombe à l'administration de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou aux bilans mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 et non, comme la société le soutient, celle du 1er août 1939 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;
  24. Considérant, en premier lieu, que si la société soutient que la transaction retenue ne serait pas suffisamment proche de la date de référence, elle ne fait pas valoir qu'il existerait des transactions plus proches de cette date portant sur des immeubles d'une nature comparable situés dans la commune du Charenton-le-Pont ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute autre proposition des parties dans la présente affaire, la transaction conclue en 1993 et 1994 peut être retenue pour l'application de la méthode d'appréciation directe ;
  25. Considérant, en second lieu, que la société soutient que le taux d'intérêt de 10 %, qui a été appliqué à la valeur vénale pour déterminer la valeur locative de l'immeuble au 1er janvier 1970, ne peut être retenu dès lors qu'il ne correspond pas au taux des placements immobiliers constatés dans la région à cette même date de référence mais a été calculé à partir de la moyenne des taux d'intérêt constatés dans les communes du Val-de-Marne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, même s'il prend en compte un nombre restreint de communes, le taux retenu par l'administration ne repose pas sur des données pertinentes, dès lors que ces communes, situées dans la région parisienne, présentaient, en 1970, des caractéristiques économiques comparables à celles de Charenton-le-Pont ; que, si la société requérante fait valoir qu'un taux d'intérêt de 4 % serait plus conforme à la moyenne de ceux figurant sur les procès-verbaux des communes de Versailles, de Saint-Witz, et sur les procès-verbaux des 11ème, 14ème et 19ème arrondissements de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que ces communes et ces arrondissements présentaient, eu égard à leurs caractéristiques, une situation économique comparable à celle de Charenton-le-Pont au 1er janvier 1970 ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes de la SAS Européenne d'Hôtellerie et d'Affaires (SEHA) Atria Novotel, aux droits de laquelle est venue la SAS Société Internationale des Hôtels Novotel (SIHN) ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Société Internationale des Hôtels Novotel (SIHN) sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement nos 063546/7, 075478/7, 083610/7 et 092196/7 du 19 octobre 2010 du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions restant en litige présentées devant le Tribunal administratif de Melun par la SAS Européenne d'Hôtellerie et d'Affaires (SEHA) Atria Novotel, aux droits de laquelle est venue la SAS Société Internationale des Hôtels Novotel (SIHN), et les conclusions présentées par cette dernière devant la Cour sont rejetés. Article 3 : La SAS Société Internationale des Hôtels Novotel (SIHN) est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Société Internationale des Hôtels Novotel (SIHN). Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 10PA06018 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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