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11PA04763

CETATEXT000028426279 J1_L_2013_12_000001104763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2013, 11PA04763, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04763 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP BAKER & MCKENZIE M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement nos 0904034/1-1 et 0915700/1-1 du 20 juillet 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, pour la détermination de la base de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles au titre des années 2007 et 2008, fixé à 11, 28 euros le mètre carré la valeur locative de l'hôtel " Mercure " situé 27 avenue des Ternes, dans le dix-septième arrondissement de Paris, d'autre part, déchargé la société anonyme (SA) Accor de la différence entre le montant des cotisations de taxe professionnelle et de taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la ville de Paris et celui résultant de la base d'imposition ainsi fixée ; 2°) de rétablir la SA Accor au rôle de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles des années 2007 et 2008 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, président, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SA Accor, qui exploite l'hôtel " Mercure " situé 27 avenue des Ternes, dans le dix-septième arrondissement de Paris, a présenté au directeur des services fiscaux deux réclamations datées des 23 décembre 2008 et 31 juillet 2009 pour contester les cotisations de taxe professionnelle et de taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 en faisant valoir que le terme de comparaison retenu par l'administration pour évaluer la valeur locative de l'hôtel, à savoir l'hôtel " Hilton " situé 18 avenue de Suffren, dans le quinzième arrondissement de Paris, était inapproprié ; qu'à la suite du rejet de ces réclamations par le directeur des services fiscaux, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes ayant le même objet ; qu'après les avoir jointes, le tribunal administratif y a fait droit en jugeant que l'hôtel " Hilton " ne pouvait légalement être retenu comme terme de comparaison dès lors qu'il ne faisait pas l'objet d'une location à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 et que la valeur locative de l'hôtel à l'origine du litige devait être fixée à 11, 28 euros le mètre carré, par comparaison avec celle de l'hôtel " Cécilia ", situé 11 avenue Mac-Mahon, dans le dix-septième arrondissement de Paris ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel en contestant exclusivement le choix du terme de comparaison retenu par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle : " (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe " ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : " Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) " ;
  3. Considérant que le ministre soutient tout d'abord, et pour la première fois en appel, que l'hôtel " Cécilia " ne peut être retenu comme terme de comparaison dès lors qu'il ne faisait pas l'objet d'un contrat de location en cours au 1er janvier 1970 ; qu'il appuie cette allégation sur la mention figurant dans la colonne " observations " du procès-verbal de la commission communale et rédigée comme suit " bail " " 29.5.70 ", sans expliquer à la Cour la portée précise de cette mention alors que la commission communale n'est pas censée inscrire délibérément sur la liste des locaux-types un bien ne faisant pas l'objet d'une location au 1er janvier 1970 ; que cet hôtel est devenu la propriété de la commune de Gentilly à la suite du décès le 22 novembre 1969 de sa précédente propriétaire, MmeA..., dont elle était légataire universelle ; que si l'administration indique dans son mémoire introductif d'instance que la commune de Gentilly n'a conclu un bail avec l'exploitante de l'hôtel, Mme B..., que le 29 mai 1970, elle ne produit pas ce bail, ni d'ailleurs aucun autre document, tel que par exemple la déclaration que lui a nécessairement adressée la commune en vue de l'imposition à la taxe foncière, et n'a pas répondu aux allégations du mémoire en réplique de l'intimée selon lesquelles l'hôtel faisait déjà l'objet d'un bail avant cette date, ce qui est cohérent avec la circonstance qu'il a été inscrit sur la liste des locaux-types et avec l'âge de la précédente propriétaire à la date de son décès, soit quatre-vingt quatorze ans ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'hôtel " Cécilia " ne pouvait légalement être retenu comme terme de comparaison faute de bail de location en cours au 1er janvier 1970 ;
  4. Considérant ensuite que la seule circonstance que ce bien était la propriété d'une commune au 1er janvier 1970 ne saurait faire présumer qu'il n'a pas été loué à des conditions de prix normales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, pour évaluer les bases de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SA Accor a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Paris, a déterminé la valeur locative de l'hôtel à l'origine du litige par comparaison avec l'hôtel " Cécilia " ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Accor et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA Accor sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SA Accor. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 11PA04763 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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