CETATEXT000028426283 J1_L_2013_12_000001200196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2013, 12PA00196, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00196 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP BAKER & MCKENZIE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 0705294/3 et 0706832/3 du 13 octobre 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes de la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France, en prononçant la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle et de taxe additionnelle à la taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la SNC DGR Ile-de-France dans les rôles de la commune de Rungis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de rejeter la demande de la SNC NMP France présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de rétablir la SNC NMP France au rôle de la taxe professionnelle et de la taxe additionnelle au titre des années 2005 et 2006 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes rapporteur public ;
- Considérant que par des réclamations des 4 décembre 2006 et 12 février 2007, la SNC DGR Ile-de-France a sollicité le dégrèvement de la totalité des cotisations primitives de taxe professionnelle et de taxe additionnelle à celle-ci auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles de la commune de Rungis au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite des décisions des 31 mai 2007 et 16 août 2007 refusant de faire droit à ces réclamations, la SNC DGR Ile-de-France a saisi le Tribunal administratif de Melun de demandes tendant à la décharge de ces impositions ; que le tribunal a joint ces demandes et, par un jugement du 13 octobre 2011, y a partiellement fait droit en prononçant la réduction des impositions qui étaient ainsi contestées ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont partiellement fait droit aux demandes de la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France ;
- Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable en matière de taxe foncière : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,/ Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'en application des dispositions alors en vigueur du I de l'article 1600 du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle destinée à pourvoir aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie est identique à celle de la taxe professionnelle ; Sur le bien-fondé de l'appel du ministre :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle en litige auxquelles a été assujettie la SNC DGR Ile-de-France procèdent de l'exploitation par cette société, sous l'enseigne " Mercure ", d'un immeuble à usage d'hôtel, de classification trois étoiles, construit en 1970 et comptant 190 chambres pour une surface pondérée totale de 7 732 m² ; que pour faire partiellement droit aux demandes de cette société, les premiers juges, après avoir considéré que le local-type initialement retenu par l'administration fiscale ne pouvait être utilisé pour apprécier la valeur locative de l'immeuble en litige, ont substitué à celui-ci le local-type n° 55 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; que le ministre soutient que ce local-type ne pouvait, lui non plus, servir de terme de comparaison pour apprécier la valeur locative de l'immeuble litigieux ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Villeneuve-Saint-Georges que le local-type n° 55 construit en 1991 a été évalué par référence au local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne ; qu'il ressort, d'une part, de la déclaration souscrite en 1970, que ce dernier immeuble était loué au 1er janvier de cette année par son usufruitière pour un loyer symbolique à son fils nu-propriétaire, et, d'autre part, des données de la fiche de calcul de cet immeuble, qu'il a été évalué par la méthode d'appréciation directe à partir d'un loyer très largement supérieur au loyer réel ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce local-type pour évaluer la valeur locative de l'hôtel en litige ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres locaux-types et les autres moyens invoqués devant les premiers juges par la SNC DGR Ile-de-France et devant elle par la SNC NMP France ; Sur les autres moyens invoqués devant les premiers juges : En ce qui concerne l'évaluation initiale de l'immeuble en litige :
- Considérant que la valeur locative de l'immeuble litigieux a initialement été évalué par comparaison avec le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Rungis, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal de la commune d'Evry, qui correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", lequel n'était pas loué au 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué par comparaison avec un autre immeuble ; que, dans ces conditions, ainsi qu'en conviennent les parties, le local-type n° 45 ne pouvait être retenu ; En ce qui concerne les autres locaux-types proposés :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe pas de terme de comparaison approprié dans la commune de Rungis ; que, dès lors, l'immeuble dont la SNC NMP France est exploitante présente un caractère particulier de nature à autoriser la recherche d'un terme de comparaison hors de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Villejuif, établi en 1979, a modifié les données applicables au local-type n° 43 ; que, par suite, il s'est substitué sur ce point au procès-verbal initial établi en 1973 ; que ce local a été évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal de la commune d'Evry, qui correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", lequel n'était pas loué au 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué par comparaison avec un autre immeuble ; que, par suite, il ne peut être retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du local-type n° 43, qui doit donc être écarté ;
- Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 33 de la commune de Morangis n'était pas loué au 1er janvier 1970 mais était occupé par son propriétaire ; que les mentions du procès-verbal communal ne précisent pas ses modalités d'évaluation ; que, dès lors, il ne peut être retenu comme terme de comparaison ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 218 du procès-verbal de la commune de Versailles correspond à un hôtel qui a été évalué par rapport à un bail conclu le 19 août 1970 et non par référence à un bail en cours au 1er janvier 1970 ; qu'il a, par suite, été irrégulièrement évalué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, au surplus, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale sans être contestée, que la commune de Versailles, essentiellement résidentielle et dotée d'un patrimoine historique important, puisse être regardée comme étant analogue, du point de vue économique, à la commune de Rungis, située à proximité de Paris, desservie par des axes routiers importants et qui bénéficie de la présence d'un marché d'intérêt national, à côté duquel se situe d'ailleurs l'immeuble litigieux ; qu'ainsi, le local-type n° 218 du procès-verbal de la commune de Versailles ne peut servir de terme de comparaison pour apprécier la valeur locative de l'immeuble dont la SNC NMP France est exploitante ;
- Considérant, ainsi que le soutient le service, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un terme de comparaison régulier ou approprié puisse être retenu pour apprécier la valeur locative de l'immeuble en litige ; que cette valeur locative peut dès lors être évaluée par voie d'appréciation directe, conformément au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; En ce qui concerne la méthode d'évaluation par appréciation directe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; qu'aux termes de l'article 324 AC : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien " ;
- Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration propose de déterminer la valeur locative du local en litige à partir de la valeur vénale d'un hôtel exploité sous l'enseigne " Ibis " situé à Sarcelles, telle qu'elle ressort d'un apport réalisé le 24 novembre 1981, pour une valeur de 11 000 000 F (1 676 939 euros), et à partir de la valeur vénale d'un hôtel restaurant exploité sous l'enseigne " Ibis " situé à Bobigny, telle qu'elle ressort de son acte de vente en l'état futur d'achèvement le 17 janvier 1984, pour une valeur déclarée de 13 342 500 F (2 034 051 euros) ; que la valeur locative résultant de ces deux opérations, après application du taux d'intérêt mentionné à l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts s'élève à une somme supérieure à celle qui a été retenue pour l'établissement des impositions contestées ;
- Considérant que la SNC NMP France se borne à soutenir que la valeur locative de l'immeuble dont elle est exploitante ne peut être évaluée par la méthode de l'appréciation directe, dès lors qu'existent des locaux-types susceptibles de permettre l'évaluation de cette valeur grâce à la méthode par comparaison ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne résulte pas de l'instruction qu'un terme de comparaison régulier ou approprié puisse être retenu pour apprécier la valeur locative de l'immeuble en litige ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes de la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SNC NMP France sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Melun par la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France, et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : La SNC NMP France est rétablie au rôle de la taxe professionnelle et de la taxe additionnelle au titre des années 2005 et 2006 à raison des droits dont la décharge a été prononcée en première instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SNC NMP France. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 12PA00196 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.