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12PA00545

CETATEXT000028426285 J1_L_2013_12_000001200545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 12PA00545, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00545 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL LFMA Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002605/5-1 du 24 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du30 novembre 2009 du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense au titre de l'année 2009, en tant qu'elle exclut M. Naciemento de la liste d'admission à ce grade ; 2°) de rejeter la demande de M. Naciemento ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; Vu l'arrêté du 30 mai 2001 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. Naciemento, secrétaire administratif de classe normale du ministère de la défense, s'est présenté aux épreuves de la session de 2009 de l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ; que, par une lettre du 1er décembre 2009, les services ministériels lui ont fait savoir qu'il ne figurait pas sur la liste d'admission établie par le jury le 30 novembre précédent ; que M. Naciemento a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 refusant son admission à l'issue de l'épreuve de conversation avec le jury ; que le ministre de la défense relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a regardé cette demande comme tendant à l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle avait exclu M. Naciemento de la liste d'admission et a prononcé, dans cette mesure, l'annulation de la délibération du 30 novembre 2009 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 18 novembre 1994, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : "(...) II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé : /

  1. a)Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ; /
  2. b)Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade. / Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours. / Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.(...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 30 mai 2001 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense : "L'examen comporte les épreuves écrites d'admissibilité et orale d'admission suivantes :/ Epreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif remis au candidat (durée : trois heures ; coefficient 3). / Epreuve orale : conversation avec le jury portant, d'une part, sur l'organisation du ministère de la défense et plus particulièrement sur le service d'affectation du candidat (dix minutes environ) et, d'autre part, sur les fonctions exercées par celui-ci depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif et les connaissances professionnelles liées à son dernier domaine d'emploi précisé au moment de l'inscription de l'examen (durée : vingt minutes environ)./ (...) " ; que l'article 5 du même arrêté dispose que : " A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des lauréats par ordre de mérite. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour établir, à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2009 pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense, la liste des candidats pouvant être promus à ce grade, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats ; que la délibération du jury présente ainsi un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes de ses mémoires que M. Naciemento n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature ; que ses conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif étaient, par suite, irrecevables ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que le Ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury en tant que M. Naciemento ne figurait pas sur la liste des candidats admis et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet pour irrecevabilité de la demande de M. Naciemento devant le tribunal administratif ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. Naciemento d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1002605/5-1 du 24 novembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Naciemento devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00545 36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. 54-06-07-01-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Demande irrecevable.

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