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12PA02407

CETATEXT000028426290 J1_L_2013_12_000001202407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2013, 12PA02407, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02407 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP BAKER & MCKENZIE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France, dont le siège est au 2 rue de la Mare Neuve à Courcouronnes

(91080), par MeA... ; la SNC NMP France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902215/3 et 0902405/3 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la SNC DGR Ile-de-France dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par des réclamations des 4 décembre 2006, 13 février 2007 et 11 décembre 2008, la SNC DGR Ile-de-France, devenue la SNC NMP France, a sollicité le dégrèvement de la totalité des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'à la suite des décisions des 12 février 2009 et 25 février 2009 refusant de faire droit à ces réclamations, la SNC NMP France a saisi le Tribunal administratif de Melun de demandes tendant à la décharge de ces impositions ; qu'elle relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées ;
  2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable en matière de taxe foncière : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,/ Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; Sur la méthode par comparaison :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle en litige procèdent de l'exploitation par la SNC GDR Ile-de-France, sous l'enseigne " Mercure ", d'un immeuble à usage d'hôtel, de classification trois étoiles ; que pour rejeter la demande de la SNC NMP France, les premiers juges, après avoir considéré qu'aucun local-type ne pouvait être retenu pour évaluer la valeur locative de cet immeuble par le moyen de la méthode par comparaison, ont substitué à celle-ci, initialement retenue par le service, la méthode de l'appréciation directe ;
  4. Considérant que la valeur locative de l'immeuble litigieux avait initialement été évaluée par comparaison avec le local-type n° 43 du procès-verbal de la commune de Villejuif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce local, tel qu'il figure au procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Villejuif, établi en 1979, qui s'est substitué sur ce point au procès-verbal initial établi en 1973, a été évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal de la commune d'Evry, qui correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", lequel n'était pas loué au 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué par comparaison avec un autre immeuble ; que, par suite, il ne peut être retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du local-type n° 43, qui doit donc être écarté ;
  5. Considérant que la SNC NMP France soutient que la valeur locative de l'immeuble dont elle est exploitante pourrait être évaluée par comparaison avec le local-type n° 55 du procès-verbal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'il résulte toutefois des mentions du procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Villeneuve-Saint-Georges que le local-type n° 55 construit en 1991 a été évalué par référence au local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne ; qu'il ressort, d'une part, de la déclaration souscrite en 1970, que ce dernier immeuble était loué au 1er janvier de cette année par son usufruitière pour un loyer symbolique à son fils nu-propriétaire, et, d'autre part, des données de la fiche de calcul de cet immeuble, qu'il a été évalué par la méthode d'appréciation directe à partir d'un loyer très largement supérieur au loyer réel ; que, dans ces conditions, le local-type n° 55 ne peut être retenu ;
  6. Considérant qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction, alors que la société requérante ne reprend pas en appel l'ensemble des locaux-types invoqués devant les premiers juges et écartés par ceux-ci, qu'un terme de comparaison régulier ou approprié puisse être retenu pour apprécier la valeur locative de l'immeuble en litige ; que cette valeur locative peut dès lors être évaluée par voie d'appréciation directe, conformément au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; Sur l'évaluation par la méthode de l'appréciation directe :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; qu'aux termes de l'article 324 AC : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien " ;
  8. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures de première instance, l'administration propose de déterminer la valeur locative du local en litige à partir de la valeur vénale d'un hôtel exploité sous l'enseigne " Ibis " situé à Sarcelles, telle qu'elle ressort d'un apport réalisé le 24 novembre 1981, pour une valeur de 11 000 000 F (1 676 939 euros), de la valeur vénale d'un hôtel restaurant exploité sous l'enseigne " Ibis " situé à Bobigny, telle qu'elle ressort de son acte de vente en l'état futur d'achèvement le 17 janvier 1984, pour une valeur déclarée de 13 342 500 F (2 034 051 euros) et de la valeur vénale d'un hôtel exploité sous l'enseigne Novotel situé à Puteaux ; que la valeur locative résultant de ces trois opérations, après application du taux d'intérêt mentionné à l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, s'élève à une somme supérieure à celle qui a été retenue pour l'établissement des impositions contestées ;
  9. Considérant que la SNC NMP France se borne à soutenir que la valeur locative de l'immeuble dont elle est exploitante ne peut être évaluée par la méthode de l'appréciation directe, dès lors qu'existent des locaux-types susceptibles de permettre l'évaluation de cette valeur grâce à la méthode par comparaison ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne résulte pas de l'instruction qu'un terme de comparaison régulier ou approprié puisse être retenu pour apprécier la valeur locative de l'immeuble en litige ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC NMP France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC NMP France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC NMP France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 12PA02407 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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