CETATEXT000028426292 J1_L_2013_12_000001203331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2013, 12PA03331, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03331 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP BAKER & MCKENZIE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012 présentée pour la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France, dont le siège est 2 rue de la Mare Neuve à Courcouronnes
(91080), par MeA... ; la SNC NMP France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902658/3 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SNC DGR Ile-de-France dans les rôles de la commune de Rungis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que, par une réclamation du 8 décembre 2008, la SNC DGR Ile-de-France a sollicité le dégrèvement de la totalité de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rungis au titre de l'année 2007 ; qu'à la suite de la décision du 16 février 2009 refusant de faire droit à cette réclamation, la SNC NMP France, anciennement dénommée SNC DGR Ile-de-France, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge de cette imposition ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable en matière de taxe foncière : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,/ Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; Sur la méthode par comparaison :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe professionnelle en litige à laquelle a été assujettie la SNC DGR Ile-de-France procède de l'exploitation par cette société, sous l'enseigne " Mercure ", d'un immeuble à usage d'hôtel, de classification trois étoiles, construit en 1970 et comptant 190 chambres pour une surface pondérée totale de 7 732 m² ; que pour rejeter la demande de la SNC NMP France, les premiers juges, après avoir considéré qu'aucun local-type ne pouvait être retenu pour évaluer la valeur locative de cet immeuble par le moyen de la méthode par comparaison, ont substitué à celle-ci, initialement appliquée par le service, la méthode de l'appréciation directe ;
- Considérant que la valeur locative de l'immeuble litigieux avait été évaluée, à l'origine, par comparaison avec le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Rungis, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal de la commune d'Evry, qui correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", lequel n'était pas loué au 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué par comparaison avec un autre immeuble ; que, dans ces conditions, ainsi qu'en conviennent les parties, le local-type n° 45 ne pouvait être retenu ;
- Considérant que la SNC NMP France soutient néanmoins que la valeur locative de l'immeuble dont elle est exploitante peut être évaluée par comparaison avec le local-type n° 43 de la commune de Villejuif, tel que celui-ci figurait au procès-verbal initial des opérations de révision foncière de cette commune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Villejuif, établi en 1979, a modifié les données applicables au local-type n° 43 ; que, par suite, il s'est substitué sur ce point au procès-verbal initial établi en 1973 ; que ce local a été évalué par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal de la commune d'Evry, qui, ainsi qu'il a été dit, correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", lequel n'était pas loué au 1er janvier 1970 et n'avait pas été évalué par comparaison avec un autre immeuble ; que, par suite, il ne peut être retenu comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du local-type n° 43, qui doit donc être écarté ;
- Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 33 de la commune de Morangis, également proposé par la société requérante, n'était pas loué au 1er janvier 1970 mais était occupé par son propriétaire ; que les mentions du procès-verbal communal ne précisent pas ses modalités d'évaluation ; que, dès lors, il ne peut être retenu comme terme de comparaison ;
- Considérant, ainsi que le soutient le ministre de l'économie et des finances en défense, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un terme de comparaison régulier ou approprié puisse être retenu pour apprécier la valeur locative de l'immeuble en litige ; que cette valeur locative peut dès lors être évaluée par voie d'appréciation directe, conformément au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; Sur l'évaluation par la méthode de l'appréciation directe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; qu'aux termes de l'article 324 AC : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien " ;
- Considérant que, dans le dernier état de ses écritures de première instance, l'administration propose de déterminer la valeur locative du local en litige à partir de la valeur vénale d'un hôtel exploité sous l'enseigne " Ibis " situé à Sarcelles, telle qu'elle ressort d'un apport réalisé le 24 novembre 1981, pour une valeur de 11 000 000 F (1 676 939 euros), et à partir de la valeur vénale d'un hôtel restaurant exploité sous l'enseigne " Ibis " situé à Bobigny, telle qu'elle ressort de son acte de vente en l'état futur d'achèvement le 17 janvier 1984, pour une valeur déclarée de 13 342 500 F (2 034 051 euros) ; que la valeur locative résultant de ces deux opérations, après application du taux d'intérêt mentionné à l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts s'élève à une somme supérieure à celle qui a été retenue pour l'établissement des impositions contestées ;
- Considérant que la SNC NMP France se borne à soutenir que la valeur locative de l'immeuble dont elle est exploitante ne peut être évaluée par la méthode de l'appréciation directe, dès lors qu'existent des locaux-types susceptible de permettre l'évaluation de cette valeur au travers de la méthode par comparaison ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l'instruction qu'un terme de comparaison régulier ou approprié puisse être retenu pour apprécier la valeur locative de l'immeuble en litige ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC NMP France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC NMP France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC NMP France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 12PA03331 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.