CETATEXT000028426296 J1_L_2013_12_000001301518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 13PA01518, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01518 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219999/2-3 en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant de délivrer à Mme J...A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint, dans un délai de trois mois, de réexaminer sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., née le 1er mai 1975, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 6 février 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 7 juin 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 21 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de munir MmeA... d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 24 avril 2012, M. D...C..., préfet de police, a donné à M. E...F..., signataire de l'arrêté contesté en date du 7 juin 2012, délégation pour signer, notamment, les refus de titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a été nommé, par un décret du 31 mai 2012, conseiller d'Etat en service extraordinaire à compter du 7 juin 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son successeur, M. G...H..., nommé préfet de police par un décret du même jour, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 8 juin 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M.C..., qu'aucune décision de l'autorité supérieure n'avait invité à cesser les fonctions qu'il assumait en qualité de préfet de police, demeurait compétent pour prendre toutes mesures entrant dans les attributions de celui-ci ; que la délégation consentie à M. F...était toujours valable à cette même date ; que le préfet de police est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...; que, dès lors, l'arrêté du 7 juin 2012 est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle vit maritalement avec M. I...B..., ressortissant français, depuis le 15 décembre 2006 et qu'elle a conclu avec lui un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2010, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que leur communauté de vie n'est établie qu'à partir d'août 2009 ; que Mme A...ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident encore sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté litigieux aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, Mme A...ne remplissant pas ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 juin 2012 et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme A...; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01518