CETATEXT000028426297 J1_L_2013_12_000001301521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426297.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 13PA01521, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01521 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220999/2-3 en date du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 26 juin 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. B... A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de trois mois, au réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 31 décembre 1973, de nationalité mauritanienne, a sollicité le 21 janvier 2010 son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 26 décembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, refus confirmé par décision du 2 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige en date du 26 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour dont l'avait saisi M. A...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 21 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de munir M. A...d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de police en date du 26 juin 2012, comme ayant été pris en l'absence de notification à M. A...de la décision de la Cour national du droit d'asile en date du 2 mai 2012 confirmant la décision de l'OFPRA lui refusant le statut de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 12 mai 2012, ainsi que l'atteste l'avis d'accusé de réception produit pour la première fois en appel par le préfet de police ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 26 juin 2012 ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...; Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté querellé a été signé pour le préfet de police par M.C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par l'arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 12 juin 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte un exposé suffisamment détaillé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen de sa situation personnelle ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A...ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " (...)
- En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : (...) / d) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l'avertir de la décision plutôt que le demandeur d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de cette directive : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant, d'une part, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d'une directive que lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 de la directive susvisée du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée en droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par les décrets n° 2008-702 du 15 juillet 2008 et n° 2011-1031 du 29 août 2011, antérieurement à la décision litigieuse ; que, d'autre part, le moyen tiré du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que le préfet de police saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées se trouve en situation de compétence liée pour rejeter la demande du postulant, dès lors que le bénéfice du statut de réfugié lui a été refusé ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. A...au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a ainsi légalement tiré les conséquences du rejet de cette demande d'asile par l'OFPRA, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police aurait, d'office, décidé d'examiner sa demande sur ce fondement ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11.11 et L. 511-4.10 du code précité sont inopérants ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Mauritanie en raison des persécutions qu'il dit avoir déjà subies de la part des autorités de la police locale de son pays et notamment de la spoliation de ses biens ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine aucun élément suffisamment probant, au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, pour établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé et susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français présenté à l'appui des conclusions contestant la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 juin 2012 et l'a enjoint de réexaminer la situation de M. A...; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01521