CETATEXT000028426298 J1_L_2013_12_000001301653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2013, 13PA01653, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01653 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PARTOUCHE-KOHANA M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216848/1-1 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 29 mai 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...D..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la situation administrative de l'intéressé et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, président, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que, par un jugement du 27 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 mai 2012 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. D..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure consistant à ne pas avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour alors que l'étranger avait justifié résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le préfet de police relève appel et soutient que les pièces produites par l'intimé ne suffisent pas à prouver la réalité de cette résidence habituelle, en particulier pour l'année 2002 et les années 2008 à 2011 ;
- Considérant que, s'agissant de l'année 2002, M. D...a produit en première instance cinq pièces relatives à la location d'un appartement situé au 27 rue Denis Papin à Pantin et un courrier d'EDF envoyé à cette adresse ; qu'alors même que le préfet de police fait valoir en appel qu'aucun élément ne prouve que ces pièces, qui ne mentionnent aucun prénom, concernent l'intimé, ce dernier n'a pas cru utile de contredire l'appelant en soumettant au juge d'appel des pièces nouvelles de nature à établir sans ambiguïté qu'il était bien le locataire de cet appartement ; qu'ainsi, et en admettant même que M. D... ait travaillé le 31 décembre 2002 comme " extra journalier " dans un hôtel parisien, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France à partir du 29 mai 2002 ;
- Considérant que, s'agissant des années 2008 à 2011, si M. D... a produit de nombreux relevés du compte bancaire n° 00052917102 ouvert à son nom dans une agence de la Société Générale située à Issy-les-Moulineaux, le préfet de police fait valoir en appel que l'intéressé a donné le 12 mars 2003 procuration sur ce compte à son frère M. E... D...et que rien ne permet de démontrer que l'intimé soit à l'origine des mouvements constatés sur ces relevés de compte ; que M. D..., qui n'a contesté ni la présence en France de son frère au cours des années 2008 à 2011, ni la validité de la procuration pour ces mêmes années, n'a avancé aucun élément de réponse à la contestation de l'appelant pour expliciter l'origine des mouvements constatés sur les relevés de compte ; que les autres pièces concernant ces années produites en première instance, compte tenu de leur nature et de leur nombre, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D... et a annulé pour ce motif son arrêté du 29 mai 2012 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...en première instance et en appel ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. D...pour contester la régularité de sa motivation au regard des exigence de la loi du 11 juillet 1979, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour énonce suffisamment les considérations de droit et de fait pour lesquelles le préfet de police a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.D..., ressortissant malien né le 2 mai 1978, est entré en France à une date et dans des conditions qui ne sont pas établies avec certitude par les pièces du dossier ; qu'il y a séjourné en situation irrégulière pour une durée que le dossier ne permet pas davantage de déterminer avec précision et ne prouve pas par les pièces qu'il a produites l'existence d'une forte intégration dans la société française ; qu'il est célibataire, sans enfant, n'établit ni la présence en France de ses quatre frères, ni l'absence d'attaches familiales au Mali, où il a résidé jusqu'à l'âge adulte ; que, dans ces conditions, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (...) ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers est composé des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité arrêtée par le directeur ; que M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, qui a signé l'obligation de quitter le territoire français attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2012-00242 en date du 12 mars 2012 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 mars 2012, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été, en l'espèce, absentes ou empêchées ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que M. C...disposait ainsi d'une délégation régulière portant sur les attributions du 9ème bureau, et qu'il était en conséquence autorisé à signer des mesures faisant application de la règlementation relative au séjour des étrangers, parmi lesquelles figurent notamment les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 29 mai 2012 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où elle est consécutive au refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique ne peut dès lors en l'espèce qu'être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour doit être écarté dès lors que M. D..., ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 7, n'établit pas l'illégalité de cette décision ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D... doivent en tout état de cause être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;
- Considérant que la durée de la résidence en France de M. D...est sans incidence par elle-même sur la légalité de la décision fixant le Mali comme pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 29 mai 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M.D..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il est également fondé à demander à la Cour de rejeter la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par M. D...devant cette juridiction ;
- Considérant que les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 3 000 euros en raison du caractère abusif de l'appel du préfet de police doivent être rejetées dès lors en tout état de cause que la Cour fait droit à cet appel ;
- Considérant que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 13 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. D...demande en application de ce texte et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1216848/1-1 du 27 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles il avait été fait droit par les articles du jugement attaqué énumérés à l'article 1er du présent arrêt, ainsi que l'ensemble des conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D.... Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01653 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.