CETATEXT000028426302 J1_L_2013_12_000001301849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 13PA01849, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01849 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELTI M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2013 et 7 juin 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1214847, 1217775/2-1 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses arrêtés en date des 29 juin et 19 septembre 2012 refusant de délivrer à Mlle C...B...et Mme A...B...un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de leur délivrer des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle B...et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., née le 8 septembre 1962, de nationalité algérienne, est entrée en France le 10 octobre 2005 pour accompagner sa fille malade, Mlle B..., née le 4 juillet 1992 et âgée de treize ans à cette date ; que Mme B...a séjourné sur le territoire français sous couvert d'autorisations provisoires de séjour à titre d'accompagnant d'enfant malade, à partir de janvier 2007, régulièrement renouvelées jusqu'au 16 octobre 2012, à la suite notamment des avis favorables du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date des 6 octobre 2006, 4 octobre 2010 et 18 janvier 2012 ; que, le 19 octobre 2010, Mlle B..., majeure à cette date, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé ; que, par trois avis successifs en date des 15 décembre 2010, 6 octobre 2011 et 14 juin 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, où le traitement et le suivi nécessaires étaient disponibles ; que, le 17 juillet 2012, Mme B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par deux arrêtés, pris respectivement les 29 juin et 19 septembre 2012, le préfet de police a refusé à Mlle B...et à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et les a obligées à quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué en date du 9 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et a enjoint à l'administration de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police : Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 juin 2012 concernant MlleB... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de son destinataire, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ; que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
- Considérant que le préfet de police produit en appel l'accusé de réception et l'enveloppe du pli par lequel il soutient avoir notifié à Mlle B...l'arrêté litigieux du 29 janvier 2012 ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier et notamment des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'avis de réception et l'enveloppe du pli en cause que ce pli a été présenté le 5 juillet 2012 au domicile de MlleB..., qui a été avisée de sa mise en instance au bureau de poste auprès duquel elle ne l'a pas réclamé pendant le délai réglementaire avant son renvoi à l'administration ; que, dans ces conditions, MlleB..., s'étant abstenue de retirer le pli précité, doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification le 5 juillet 2012 de l'arrêté litigieux ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, la demande de l'intéressée, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 août 2012 était tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 juin 2012 refusant à Mlle B...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 2012 concernant Mme B... :
- Considérant qu'à la suite de l'hémorragie cérébrale dont elle a été victime en février 2005, Mlle B...a été atteinte d'une paralysie de l'hémicorps droit et des deux membres inférieurs ; qu'elle est entrée en France le 10 octobre 2005 accompagnée de sa mère Mme B... pour y recevoir des soins ; que Mme B... fait valoir que MlleB... continue à souffrir de séquelles à type d'épilepsie pharmaco-résistante avec crises secondaires à un hématome frontal opéré en octobre 2005, de troubles de la compréhension et de l'expression et d'un syndrome anxio-dépressif ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis susmentionné en date du 14 juin 2012, au vu duquel le préfet de police a pris ses décisions concernant les intimées, que, si l'état de santé de MlleB... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le traitement et le suivi nécessaires étant disponibles en Algérie ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin-chef ; qu'en particulier, les certificats médicaux produits ne précisent pas en quoi la prise en charge de Mlle B...en termes de surveillance électro-encéphalographique et clinique ne serait pas possible en Algérie en dépit de l'existence dans ce pays de structures de soins adaptées ; que, si le certificat médical établi le 24 octobre 2011 par un médecin agréé précise que le traitement approprié nécessite la prise régulière d'un antiépileptique et d'un antidépresseur associé, Mme B... n'établit pas par les pièces versées au dossier, eu égard à la nature du traitement et de la surveillance préconisés, que Mlle B...ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à son état de santé, une grande variété d'antiépileptiques, d'antidépresseurs et de neuroleptiques y étant disponibles ; que, si Mme B...fait valoir l'emploi dont elle dispose, le caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille scolarisée et la vie familiale qu'elle mène avec celle-ci en France, il résulte de ce qui vient d'être dit que sa fille peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine en sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où sa fille peut poursuivre sa scolarité ; que, si Mme B...fait valoir qu'elle aurait rompu tout lien avec son époux, père de MlleB..., elle ne saurait être regardée comme dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où vit encore sa mère ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé du 19 septembre 2012 refusant à Mme B...le certificat de résidence qu'elle avait sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé en date du 9 avril 2013 et par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme B...; Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7 au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que, d'une part, Mme B...ne saurait se prévaloir des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, sur lequel le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, n'a pas non plus examiné d'office sa demande ; que, d'autre part, à supposer qu'elle ait entendu soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il résulte de ce qui vient d'être dit que sa fille, MlleB..., peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où l'intimée n'est pas dépourvue de tout lien, alors au surplus que l'arrêté susvisé en date du 29 juin 2012 refusant un titre de séjour à Mlle B...et l'obligeant à quitter le territoire est confirmé par le présent arrêt ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté du 19 septembre 2012 que le préfet de police ne peut être regardé comme s'étant cru tenu par l'avis médical susmentionné en date du 14 juin 2012 dont il s'est approprié le contenu ; que, dès lors, en tout état de cause, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, à supposer que Mme B...ait entendu également soulever les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, en ce que cet avis médical n'aurait pas indiqué si l'état de santé de sa fille lui permettrait de voyager sans risque vers le pays de renvoi, en tout état de cause, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle B...pouvait susciter des doutes à cet égard ;
- Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que Mme B...ne peut se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Conseil, laquelle a été transposée en droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de cette loi portant sur les procédures d'éloignement des étrangers, antérieurement à la décision litigieuse ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient Mme A...B..., le préfet de police n'avait pas à motiver de manière spécifique la durée du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français dès lors que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait adressé au préfet de police, avant que ne soit prise la décision en litige, une demande tendant à ce qu'un délai supérieur lui soit accordé ; que, d'autre part, en tout état de cause, Mme B...ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 septembre 2012 refusant à Mme B...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat des intimées une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2013 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mlle B... et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des intimées tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01849