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13PA01866, 13PA01867

CETATEXT000028426305 J1_L_2013_12_000001301866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2013, 13PA01866, 13PA01867, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01866, 13PA01867 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN GREVELLEC M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu I°), sous le numéro 13PA01866 la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221948/3-1 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; ........................................................................................................ Vu II°), sous le numéro 13PA01867 la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221944/3-1 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...et son épouse, Mme B...épouseC..., sont entrés en France le 13 novembre 2011, en compagnie de leurs deux enfants, pour y rejoindre les parents de MmeC... ; qu'ils ont tous deux sollicité le bénéfice de l'asile ; que par des décisions du 15 mars 2012, le préfet de police a refusé d'admettre M. et Mme C... au séjour au titre de l'asile, en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les intéressés ont la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; que, par des décisions du 3 mai 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté la demande d'asile de M. et MmeC... ; que, par deux arrêtés du 3 août 2012, le préfet de police a refusé à M. et Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays à destination duquel ils seront renvoyés en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement ; que M. et Mme C...ont alors saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation des décisions ainsi contenues dans ces arrêtés du préfet de police ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 16 avril 2013 par lesquels le tribunal a rejeté ces demandes ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
  2. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés attaqués sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter ces mesures, du fait des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du 8° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'autorité administrative est tenue de refuser l'admission au séjour en qualité de réfugié à l'étranger qui s'est vu refuser le bénéfice de ce statut dans les conditions prévues par le livre VII du même code ; qu'ainsi, le préfet était tenu de refuser à M. et Mme C..., qui s'étaient vu refuser le bénéfice de l'asile, le titre de séjour qu'ils sollicitaient en qualité de réfugié ; qu'il ressort, d'autre part, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a également mis en oeuvre la faculté qu'il tient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'examiner la demande de titre de séjour sur un fondement juridique autre que celui sur lequel cette demande avait été présentée, en se prononçant également sur l'atteinte à la vie familiale susceptible de résulter, pour M. et MmeC..., des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés litigieux ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant les demandes d'asile formées par M. et MmeC... ; que le moyen invoqué doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne les moyens relatifs à l'atteinte à la vie personnelle et familiale :
  4. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés litigieux sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale et méconnaissent le droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils font valoir, à cet égard, en particulier, que Mme C...s'est vu retirer le bénéfice de la nationalité ukrainienne au motif qu'elle était titulaire de la nationalité russe et que, par voie de conséquence, elle-même n'étant pas légalement admissible en Ukraine et son époux n'étant pas légalement admissible en Fédération de Russie, les mesures attaquées auront pour effet de rompre l'unité de la cellule familiale composée d'eux-mêmes et de leurs trois enfants ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés en France le 13 novembre 2011, soit moins d'un an avant l'intervention des décisions attaquées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et MmeC..., qui sont tous deux en situation irrégulière, disposent, sur le territoire français, d'autres attaches familiales que leurs trois enfants mineurs ainsi que les parents de Mme C...et ses soeurs, qui sont également en situation irrégulière ; que, par ailleurs, s'il ressort du courrier du consulat général de la Fédération de Russie du 10 septembre 2008 produit par les requérants que la Fédération de Russie serait susceptible d'accorder à Mme C...la nationalité de cet Etat, et si l'intéressée fait valoir qu'elle s'est fait retirer son passeport ukrainien, elle s'est elle-même déclarée auprès des services de la préfecture de police comme étant ressortissante ukrainienne ; qu'il ressort également de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides relative à MmeC..., dont les mentions, sur lesquelles se sont fondés les premiers juges, ne sont pas utilement contestées par les requérants, que, postérieurement au retrait d'un premier passeport, Mme C...s'est finalement vu délivrer, le 5 septembre 2011, un passeport extérieur ukrainien ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., au demeurant mariée à un ressortissant ukrainien, ne serait pas légalement admissible dans ce pays ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'auront pas pour effet d'empêcher M. et Mme C...de reconstruire leur cellule familiale, en compagnie de leurs enfants mineurs notamment, dans un autre pays ; qu'il en résulte que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, ces décisions n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et MmeC... ; qu'ainsi, les moyens invoqués ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; En ce qui concerne le moyen relatif à l'intérêt supérieur des enfants :
  6. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que, dès lors que Mme C...s'est vu retirer le bénéfice de la nationalité ukrainienne au motif qu'elle dispose de la nationalité russe, et que son mari, ressortissant ukrainien, n'est pas admissible en Fédération de Russie, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées auront pour effet de séparer leurs trois enfants mineurs de la présence de l'un de leurs deux parents et méconnaissent, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant, toutefois, que pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ne soit pas légalement admissible en Ukraine, pays dont son époux à la nationalité ; qu'ainsi, les décisions litigieuses n'auront pas pour effet de rompre l'unité de la cellule familiale, ni de séparer les trois enfants des requérants de la présence de l'un de leurs deux parents ; que ces décisions n'ont dès lors pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations invoquées ; En ce qui concerne les autres moyens :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'à supposer même que M. et Mme C...aient entendu soutenir que la situation d'apatridie dont ils se prévalent devrait conduire à ce que leur soit délivré de plein droit un titre de séjour en application du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette circonstance ferait ainsi obstacle à leur éloignement du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, sont détenteurs de la nationalité ukrainienne, puissent être regardés comme apatrides ; qu'ainsi, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  10. Considérant que M. et Mme C...font valoir qu'un retour vers l'Ukraine serait susceptible d'entraîner des risques pour leur sécurité ; qu'ils peuvent ainsi être regardés comme invoquant, à l'encontre des décisions fixant l'Ukraine comme pays de destination des mesures d'éloignement, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de justification, ni d'aucune précision ;
  11. Considérant, au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et MmeC..., ainsi que leurs trois enfants, ne seraient pas légalement admissibles en Ukraine ; que, par conséquent, la décision fixant l'Ukraine comme pays de destination n'aura pas pour effet de séparer M. et Mme C...de la présence de ces enfants et ne porte pas, par voie de conséquence, atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C..., de même que celles présentées par leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors que la présente instance n'a occasionné aucun dépens, les conclusions de M. et Mme C...tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 Nos 13PA01866, 13PA01867 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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