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13PA02094

CETATEXT000028426307 J1_L_2013_12_000001302094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2013, 13PA02094, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02094 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN GREVELLEC M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221701/6-1 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu le jugement et les décisions attaqués ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle A...B...est entrée en France le 26 octobre 2010, en compagnie de ses parents et de ses soeurs, pour y solliciter le bénéfice de l'asile ; que, par une décision du 6 octobre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à cette demande ; que cette décision a été confirmée le 24 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mlle B...a alors sollicité, le 5 avril 2012, le réexamen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 27 avril 2012, le préfet de police a refusé d'admettre une nouvelle fois au séjour Mlle B...au motif que sa demande de réexamen devait être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ; que cette demande de réexamen a été rejetée le 30 mai 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire ; que, par un arrêté du 7 août 2012, le préfet de police a refusé à Mlle B...l'admission au séjour au titre de l'asile et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que Mlle B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions ainsi contenues dans cet arrêté du préfet de police ; que Mlle B...relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
  2. Considérant que Mlle B...soutient que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de police sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter ces mesures, du fait des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du 8° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'autorité administrative est tenue de refuser l'admission au séjour en qualité de réfugié à l'étranger qui s'est vu refuser le bénéfice de ce statut dans les conditions prévues par le livre VII du même code ; qu'ainsi, le préfet était tenu de refuser à Mlle B..., qui s'était vu refuser le bénéfice de l'asile, le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de réfugiée ; qu'il ressort, d'autre part, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a également mis en oeuvre la faculté qu'il tient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'examiner la demande de titre de séjour sur un fondement juridique autre que celui sur lequel cette demande avait été présentée, en se prononçant également sur l'atteinte à la vie familiale susceptible de résulter, pour MlleB..., des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté litigieux ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile formée par MlleB... ; que le moyen invoqué doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens :
  4. Considérant que Mlle B...soutient que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté litigieux sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait valoir, à cet égard, qu'elle a été privée de la nationalité de son pays d'origine, l'Ukraine, du fait de l'acquisition de la nationalité russe et que la Fédération de Russie, où elle-même et ses parents ont résidé entre 1990 et 1992, ne lui reconnaît pas une nationalité pleine et entière ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est entrée en France en octobre 2010, soit moins de deux ans avant l'intervention des décisions attaquées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressée dispose en France d'autres attaches familiales que ses parents et ses soeurs, qui sont également en situation irrégulière ; que, par ailleurs, il ressort des documents produits par Mlle B...et, en particulier, du courrier du consulat général de la Fédération de Russie du 10 septembre 2008, qu'elle-même, ainsi que ses parents et ses soeurs, sont bien détenteurs de la nationalité russe ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'auront pas pour effet de séparer MlleB..., au demeurant âgée de 23 ans, de ses parents et de ses soeurs ; que la circonstance invoquée, à la supposer établie d'ailleurs, que la nationalité russe qu'elle a acquise la prive du droit de séjourner dans son pays d'origine, l'Ukraine, est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; qu'il en résulte que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ces décisions n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de MlleB... ; qu'ainsi, les moyens invoqués doivent en tout état de cause être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'à supposer même que Mlle B...ait entendu soutenir que la situation d'apatridie dont elle se prévaut devrait conduire à ce que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour en application du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette circonstance ferait ainsi obstacle à son éloignement du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, est détentrice de la nationalité russe, puisse être regardés comme apatride ; qu'ainsi, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que Mlle B...fait valoir qu'un retour vers la Russie serait susceptible d'entraîner des risques pour sa sécurité ; qu'elle peut ainsi être regardée comme invoquant, à l'encontre de la décision fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Mais considérant que ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de justification, ni d'aucune précision ; qu'à supposer même que la requérante ait ainsi entendu renvoyer aux motifs qui l'avaient conduite à solliciter le bénéfice de l'asile, il ressort des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides versées au dossier que l'intéressée s'était bornée à se prévaloir des insultes et des discriminations dont ont fait l'objet ses soeurs alors que celles-ci étaient scolarisées en Russie, du fait de leur absence d'origine russe ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne peuvent être regardées comme des actes de torture ou comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., âgée de 23 ans, ainsi que ses parents et ses soeurs, sont bien détenteurs de la nationalité russe ; que, par conséquent, la décision fixant la Russie comme pays de destination n'aura pas pour effet de séparer l'intéressée de la présence des membres de sa famille avec lesquels elle est entrée sur le territoire français et ne porte pas, par voie de conséquence, atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle B..., de même que celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors que la présente instance n'a occasionné aucun dépens, les conclusions de Mlle B...tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA02094 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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