CETATEXT000028426312 J1_L_2013_12_000001302193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 13PA02193, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02193 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER REGHIOUI M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2013, présentée pour M. C..., domicilié..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209715/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 11 février 1963, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France en 1989 et a fait successivement l'objet d'un refus de titre de séjour le 11 juillet 2002, d'un arrêté de reconduite à la frontière le 8 avril 2003 et de refus de titre de séjour les 25 août 2005 et 24 janvier 2008 ; qu'il a sollicité à nouveau le 18 janvier 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 11 mars 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, par l'arrêt en date du 2 octobre 2012, la Cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2010, enjoignant au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de M. A... ; que, par l'arrêté contesté en date du 27 février 2012, le préfet de police lui a refusé une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour en date du 15 décembre 2011 ; que M. A... fait appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... ; qu'en particulier, cet arrêté vise expressément l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments constitutifs de la vie privée et familiale de M. A...; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 31 octobre 2005 étant dépourvue de caractère réglementaire, M. A... ne saurait s'en prévaloir à l'appui de sa requête ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7°. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et sociaux en France où il réside depuis 1989, où il est parfaitement intégré et dont il maitrise la langue ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... est célibataire, qu'il ne mène aucune vie familiale en France et n'établit pas l'intensité des liens privés et sociaux dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que la seule circonstance que M. A... réside en France depuis plus de dix ans ne saurait lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que M. A... est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas l'intensité de ses liens privée et familiaux sur le territoire français ; qu'il suit de là qu' en dépit de la durée de séjour de M. A... et de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, qui ne le lie pas, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de M. A... en faisant application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 27 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. M. A... est rejetée. '' '' '' '' 20 2 N° 13PA02193