CETATEXT000028426317 J2_L_2013_12_000001202212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426317.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/12/2013, 12LY02212, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02212 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CHAULOT MAINGOT MISSILIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903976 du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'organisation d'une expertise et à ce que le centre hospitalier de la région d'Annecy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) soient condamnés à lui verser une provision de 20 000 euros ou, à titre subsidiaire, à ce que ledit centre hospitalier et la SHAM soient condamnés à lui verser une indemnité de 232 460,40 euros en réparation de son préjudice ; 2°) à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner solidairement le centre hospitalier de la région d'Annecy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une provision de 20 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de la région d'Annecy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une indemnité de 232 460,40 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de la région d'Annecy et de la SHAM le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 9 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le centre hospitalier de la région d'Annecy a commis une faute médicale résultant de l'absence de diagnostic d'une pathologie et d'une erreur de diagnostic causée par un manquement aux règles de l'art, qui sont en lien direct avec les préjudices qu'il subit, dès lors qu'en ne réalisant pas les examens médicaux nécessaires, en particulier une radiographie du pouce droit, lorsqu'il s'est présenté au service des urgences le 22 septembre 2006, ce service n'a pas diagnostiqué l'arrachement osseux dont il souffrait ni une lésion ligamentaire au niveau du carpe, mais seulement une entorse, et a mis en place un traitement par immobilisation orthopédique inadapté, à l'origine de l'aggravation de son état de santé et de son handicap actuel résultant de la perte de l'usage de sa main ; - sa demande initiale était recevable dès lors qu'elle était dirigée contre une personne publique à la suite d'une décision de cette personne dans le respect des principes du droit administratif ; - l'erreur initiale du centre hospitalier de la région d'Annecy dans la prise en charge de son problème de santé est à l'origine d'une aggravation de son état de santé, dont il est fondé à demander une indemnisation complémentaire à celle résultant de la transaction ayant fait l'objet du procès-verbal du 19 septembre 2007, prévoyant une telle indemnisation complémentaire en cas d'aggravation de l'état de la victime ; - il est fondé à demander l'organisation d'une expertise afin de déterminer l'étendue de son préjudice, sans qu'il soit besoin d'étendre la mission de l'expert compte tenu de la responsabilité avérée du centre hospitalier de la région d'Annecy ; - à titre subsidiaire, il est fondé à demander une indemnisation à hauteur de la somme de 232 460,40 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu l'ordonnance du 29 mai 2013 fixant au 12 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier de la région d'Annecy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la SHAM ; - M. A... ne saurait soutenir que l'aggravation de son état de santé serait liée à une faute du centre hospitalier de la région d'Annecy lors de son hospitalisation du 21 septembre 2006, dès lors que les attestations médicales produites relèvent que l'état de santé du requérant, constitué par des problèmes ligamentaires au niveau du pouce, résulte de l'accident dont il a été victime et non de l'absence de radiographie, et alors que la contention par attelle amovible prescrite était un traitement adapté au type d'entorse du ligament externe de la colonne du pouce dont souffrait M. A... ; - en tout état de cause, si l'état de santé du requérant devait être regardé comme lié à l'absence de réalisation d'une radiographie, le centre hospitalier de la région d'Annecy ne pourrait alors être condamné qu'à une fraction, en l'espèce minime, du préjudice résultant de la perte d'une chance d'éviter la complication dont il a été la victime ; - M. A..., en arrêt de travail lors de son hospitalisation pour de graves problèmes lombaires, ne saurait solliciter une indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels ; - la perte de chance de guérison ne saurait donner droit, en elle-même, à une indemnisation ; - le requérant ne justifie pas, par la production de factures, des frais divers dont il demande le remboursement, ni ne justifie de l'existence d'un préjudice moral et, à supposer qu'il existe, d'un lien avec les fautes imputées au centre hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2013 et régularisé le 7 août 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, qui conclut à la condamnation in solidum du centre hospitalier de la région d'Annecy et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 62 078,42 euros correspondant au montant des prestations versées, outre les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ses conclusions, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 1 015 euros et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2013 reportant au 16 août 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de la région d'Annecy et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) qui maintiennent leurs conclusions et concluent, en outre, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ; Ils soutiennent, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait solliciter, pour la première fois en appel, le remboursement de dépenses engagées antérieurement au jugement attaqué, pour un montant supérieur à celui demandé en première instance, ni le remboursement d'un capital invalidité sans lien de causalité avec la faute imputée au centre hospitalier ; à titre subsidiaire, que la rente invalidité et les indemnités versées par la caisse devraient venir en déduction de l'indemnité allouée à M. A... ; Vu l'ordonnance du 29 août 2013 reportant au 20 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M. A..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Maingot, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A... a été examiné au service des urgences du centre hospitalier de la région d'Annecy, dans la nuit du 21 au 22 septembre 2006, à la suite d'un traumatisme du pouce droit ; que ce service, qui n'a procédé à aucun examen d'imagerie médicale, a posé le diagnostic d'une entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit, et prescrit un antalgique, la mise en place d'une attelle amovible souple du pouce, et une pommade anti-inflammatoire ; qu'en raison de douleurs persistantes, M. A... a consulté son médecin traitant qui a prescrit une radiographie, pratiquée le 30 octobre 2006, qui a mis en évidence la présence d'un arrachement osseux au niveau de la première phalange du pouce ; qu'au vu des clichés radiographiques, le service des urgences du centre hospitalier de la région d'Annecy, consulté à nouveau par M. A..., a alors conclu à la présence d'une entorse de l'articulation interphalangienne du pouce droit avec arrachement osseux ; qu'après consultation d'un chirurgien dudit centre hospitalier, selon lequel il n'existait pas d'indication chirurgicale, M. A... a été invité à consulter un service de chirurgie de la main, sans prescription d'un traitement supplémentaire ; qu'un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de la clinique générale d'Annecy a estimé, après avoir vu M. A... en consultation le 21 novembre 2006, après la réalisation des radiographies, qu'il n'y avait pas de chirurgie à prévoir compte tenu d'un pouce stable ; que le 22 juin 2007, un médecin mandaté par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de la région d'Annecy, a déposé un rapport selon lequel l'absence de réalisation d'une radiographie lors de l'admission aux urgences de l'intéressé était responsable d'un retard dans la prise en charge de M. A..., caractérisé par une entorse du ligament latéral externe, de gravité moyenne, justifiant une immobilisation par gantelet moulé en résine pendant 4 à 6 semaines, et à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 2 % et de souffrances évaluées à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que M. A... a accepté une indemnisation de ces préjudices, à hauteur de 2 300 euros, au terme d'un procès-verbal de transaction du 19 septembre 2007, stipulant que l'intéressé tenait et reconnaissait le centre hospitalier de la région d'Annecy et la SHAM comme " entièrement quittes et déchargés de toutes réclamations de sa part " et déclarait " se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause ", ledit procès-verbal prévoyant toutefois la possibilité d'une indemnité complémentaire en cas d'aggravation en relation directe de causalité avec l'accident du 22 septembre 2006 ; que M. A... a subi, le 7 janvier 2009, en raison d'une impotence fonctionnelle complète de sa main, une arthrodèse métacarpophalangienne du pouce droit, avec mise en place d'une agrafe, dans une clinique d'Annecy, et que des examens complémentaires ont mis en évidence une lésion ligamentaire, liée à une rupture ligamentaire au niveau du carpe, à l'origine d'une instabilité de la région radio carpienne ; qu'il a alors sollicité une indemnisation supplémentaire ; qu'après le dépôt, le 4 mars 2009, par un médecin mandaté par le centre hospitalier, d'un rapport concluant à l'absence de lien causal entre la faute commise par le centre hospitalier de la région d'Annecy et l'aggravation de l'état de santé de M. A..., ledit centre hospitalier a refusé, par une lettre du 3 juillet 2009, l'indemnisation complémentaire demandée, au motif que l'arthrodèse du pouce n'était pas une aggravation du retard de diagnostic ; que M. A... fait appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'organisation d'une expertise et à ce que le centre hospitalier de la région d'Annecy et la SHAM soient condamnés à lui verser une provision de 20 000 euros ou, à titre subsidiaire, à ce qu'ils soient condamnés à lui verser une indemnité de 232 460,40 euros en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie demande la condamnation du centre hospitalier de la région d'Annecy et de la SHAM à lui verser une somme totale de 62 078,42 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré ; Sur l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier de la région d'Annecy et la SHAM :
- Considérant que, d'une part, en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 27 février 1998 susvisé modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code, et de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 également susvisée qui dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par un centre hospitalier, présente le caractère d'un contrat administratif ; que, d'autre part, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère administratif du contrat d'assurance conclu entre le centre hospitalier de la région d'Annecy et la SHAM, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge judiciaire aurait été saisi de ce litige avant la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 11 décembre 2001, les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre la SHAM relèvent, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de la région d'Annecy et la SHAM, de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de la région d'Annecy :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par M. A..., qu'après la réalisation d'un examen radiographique, le 30 octobre 2006, et au vu des clichés radiographiques pris lors de cet examen, ni le chirurgien du centre hospitalier de la région d'Annecy, consulté par le service des urgences dudit centre hospitalier le même jour, ni le médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de la clinique générale d'Annecy, consulté par M. A... le 21 novembre 2006, n'ont estimé que l'état de santé de ce dernier, caractérisé par une entorse de l'articulation du pouce droit avec arrachement osseux, justifiait une intervention chirurgicale ou un autre traitement que celui mis en place initialement ; que si le docteur Chamboux, dans son rapport du 22 juin 2007, a estimé que cet état justifiait une immobilisation par gantelet moulé en résine, il ressort du rapport du 4 mars 2009 du docteur Bertrand, après consultation téléphonique de deux chirurgiens orthopédistes, qui ont pu régulièrement émettre un avis sur ce point technique sans examen de M. A..., que la technique de contention par gantelet en résine n'était pas pratiquée pour le type d'entorse en cause, et que le traitement adapté et consensuel était celui de l'attelle amovible, initialement prescrit par le service des urgences du centre hospitalier de la région d'Annecy ; que si les rapports médicaux produits par le requérant, dont en dernier lieu le rapport rédigé par le docteur Escalie le 15 septembre 2012, font état de lésions plus importantes que celles énoncées initialement, l'accident ayant été, en particulier, à l'origine de dégâts ligamentaires touchant les ligaments semi lunaire et le complexe fibro cartilagineux triangulaire, et affirment que l'absence de radiographies initiales de l'ensemble de la colonne du pouce, incorporant le carpe, qui auraient permis de visualiser des éléments traumatiques à ce niveau sous forme d'un écartement anormal des os du carpe, n'a pas permis alors de poser le bon diagnostic ni de prendre des mesures thérapeutiques en adéquation avec ce diagnostic, ni lesdits rapports, ni aucun autre élément produit par M. A..., ne sont de nature à démontrer qu'un autre traitement que celui mis en place initialement aurait conduit à éviter l'aggravation de son état de santé postérieure à sa prise en charge et à l'indemnisation des préjudices résultant du retard de diagnostic en l'absence de réalisation d'un examen d'imagerie médicale ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de la région d'Annecy et de son assureur, la SHAM, à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute commise par ledit centre hospitalier, admise par ce dernier et son assureur lors de la transaction conclue le 19 septembre 2007, ou une autre faute, et les préjudices dont il demande la réparation ;
- Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport rédigé le 4 mars 2009 par le docteur Bertrand, que la réalisation d'un examen d'imagerie médicale lors de la consultation de M. A... au service des urgences du centre hospitalier de la région d'Annecy aurait conduit à la prescription d'un traitement différent de celui alors prescrit, consistant en particulier en la mise en place d'une attelle amovible souple du pouce ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ne peut invoquer la faute alors commise par ledit centre hospitalier, en ne prescrivant aucune radiographie, au soutien de ses conclusions tendant au remboursement des débours exposés pour son assuré, M. A..., à l'occasion, notamment, de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse métacarpophalangienne du pouce droit pratiquée le 7 janvier 2009, dont il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle n'aurait pas été pratiquée nonobstant la réalisation de clichés radiographiques le 22 septembre 2006 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à s'en prévaloir pour demander la condamnation du centre hospitalier de la région d'Annecy à lui rembourser les sommes correspondant à des indemnités journalières, pour la période du 4 décembre 2008 au 30 septembre 2010, et à une rente d'invalidité de 2ème catégorie, versée à M. A... avec effet au 28 avril 2011, déboursées antérieurement au jugement de première instance, de telles conclusions étant, au demeurant, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être, par voie de conséquence, rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être également rejetées les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie tendant au versement d'une indemnité forfaitaire ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de la région d'Annecy, à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02212 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.