CETATEXT000028426328 J2_L_2013_12_000001301074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426328.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13LY01074, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01074 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN PIEROT M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 30 avril 2013 et régularisée le 3 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205366, du 15 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 7 juin 2012, l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une insuffisance de motivation et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle méconnaît également les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, en outre, contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 6 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Riquin, président ;
- Considérant que par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de l'Isère, après avoir constaté que MmeA..., ressortissante roumaine, ne disposait plus d'aucun droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A... fait appel du jugement du 15 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de cette décision préfectorale ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°" et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.(...) " ; que le préfet doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant ;
- Considérant que l'arrêté du 7 juin 2012 en litige se borne à reproduire les conditions énumérées à l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que Mme A...ne justifie pas les remplir ; que les seuls éléments personnalisés que comporte cet arrêté, qui ont été complétés de façon manuscrite, portent sur l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressée, sa nationalité ainsi que la durée alléguée de sa présence en France, soit quatre mois au jour de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des autres mentions dactylographiées de l'arrêté que le préfet ait notamment et effectivement procédé à l'examen de sa situation familiale et sociale, de son intégration en France et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine, alors que Mme A...soutient, sans être contredite en l'absence d'observations du préfet de l'Isère, tant devant le Tribunal administratif que devant la cour, ne pas avoir notamment été interrogée sur ses attaches familiales en France lors de son interpellation par les forces de police qui lui ont notifié l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait réuni, avant de prendre la mesure d'éloignement contestée, les éléments personnalisés tenant en particulier à la vie privée et familiale de l'intéressée en France, qui lui auraient permis de se prononcer sur le droit au séjour en France de Mme A...en toute connaissance de cause ; que, dès lors, Mme A...est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 48 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...)" ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas obligatoirement la reconnaissance d'un droit au séjour en France à Mme A...; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Pierot, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205366 du 15 janvier 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La décision du 7 juin 2012 par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Pierot, avocate de MmeA..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013, laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 31 décembre
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