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13LY01477

CETATEXT000028426330 J2_L_2013_12_000001301477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426330.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13LY01477, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01477 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ANCEAU M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la SCI Cotte Belle, dont le siège est Rue du Châtelard à Châteauneuf-sur-Isère

(26300); La SCI Cotte Belle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002832 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté délivré par le maire de Châteauneuf-sur-Isère en date du 7 janvier 2010 portant refus de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre le 4 mars 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Isère une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que s'agissant de l'exigence d'une autorisation de défrichement, l'arrêté n'est pas motivé en fait ; que l'obtention d'une autorisation de défrichement au sens des articles R. 431-19 du code de l'urbanisme et L. 311-1 du code forestier n'était pas nécessaire ; que le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, affirmant à la fois que le terrain d'assiette du projet est de 2 ha 23 ca et d'une surface supérieure à 4 ha ; que le projet n'a pas pour effet d'entraîner une destruction de l'état boisé du terrain, ayant vocation à s'y insérer ; que le terrain d'assiette est anciennement à usage de pâturage ; que l'avis de la DDAF du 27 octobre 2009 est irrégulier ; que le c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que l'architecte du projet avait informé la commune, dans le délai de 3 mois imparti, qu'une étude géotechnique était en cours de réalisation et que la commune n'a pas attendu l'expiration de ce délai pour refuser le permis ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour la commune de Châteauneuf-sur-Isère qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Cotte Belle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que le recours présenté devant le tribunal administratif était tardif faute pour la SCI Cotte Belle d'avoir présenté un recours administratif ; qu'ayant obtenu un permis de construire en date du 27 septembre 2010, elle est dépourvue d'intérêt à agir ; que le refus de permis contesté est suffisamment motivé en fait ; que le département de la Drôme comporte des règles particulières résultant d'un arrêté préfectoral du 1er août 2005 s'agissant du défrichement, imposant à la commune une autorisation en ce sens pour les terrains d'au moins un ha ; que le projet a nécessairement un effet sur la zone boisée ; que le refus de permis de construire est justifié au regard de ce dernier motif; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la SCI Cotte Belle qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que sa lettre du 5 janvier 2010 constitue bien un recours gracieux ; qu'au surplus, faute d'accusé de réception de cette lettre, le recours n'a pas commencé à courir ; qu'il n'est par ailleurs pas justifié de la date de réception de la notification de l'arrêté contesté ; qu'elle était recevable à contester cet arrêté ; que l'arrêté ne vise pas le code forestier mais son article L. 331-1 ancien, ni l'arrêté préfectoral du 1er août 2005, étant insuffisamment motivé en droit ; Vu le courrier du 21 novembre 2013 par lequel la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la SCI Cotte Belle ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour la SCI Cotte Belle qui soutient que ses conclusions ont conservé leur objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Anceau, avocat de la SCI Cotte Belle ; 1. Considérant que, par un arrêté en date du 27 septembre 2010, postérieur à l'introduction de la demande de la SCI Cotte Belle devant le Tribunal administratif de Grenoble, le maire de Châteauneuf-sur-Isère a délivré le permis de construire sollicité ; que dès lors, et même si la responsabilité de la commune serait susceptible d'être mise en jeu, l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 portant refus de permis de construire et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre le 4 mars 2010 ; que c'est par suite à tort que le tribunal en a prononcé le rejet ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Cotte Belle tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Cotte Belle et de la commune de Châteauneuf-sur-Isère présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2013 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Cotte Belle. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Cotte Belle et la commune de Châteauneuf-sur-Isère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : L'arrêt sera notifié à la SCI Cotte Belle et à la commune de Châteauneuf-sur-Isère. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur ; Lu en audience publique, le 31 décembre 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01477 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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