CETATEXT000028426332 J2_L_2013_12_000001301650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426332.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13LY01650, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01650 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...à Lyon Cedex 07
(69347); M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208393 du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il n'y a pas eu d'examen personnalisé de la demande de titre ; que le préfet aurait mentionné à tort que ses parents résidaient au Soudan ; que le tribunal s'est trompé en estimant que, malgré cette erreur, le préfet n'aurait pas pris une décision différente ; que le système de soins au Soudan est défaillant, plus particulièrement en ce qui concerne la santé mentale ; qu'il ne peut bénéficier de soins adaptés au Soudan ; que l'administration n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de soins existants au Soudan ; que le retour dans le pays d'origine plongerait le requérant dans un état anxiogène ; que la poursuite du traitement y est impossible ; qu'il y a atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ; qu'il montre une volonté remarquable d'intégration ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays, renforçant l'impossibilité de mener une vie privée ou familiale dans son pays ; qu'il y a également méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français ; que le 10° de l'article L. 511-4 a été méconnu ; qu'il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu ; que la décision fixant, compte tenu de sa religion notamment, le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques importants encourus au Soudan ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de son dossier ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du 26 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient que l'arrêté est suffisamment motivé ; qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales même si ses parents étaient présents sur le territoire ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être relevée ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur de droit et est suffisamment motivée ; qu'elle ne procède pas de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette même convention est inopérant s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'elle ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la formation du jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant soudanais entré en France en 2010, a demandé en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par un arrêté du 28 septembre 2012, a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; qu'il a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 13 mars 2013, a rejeté sa demande ;
- Considérant que même si les services préfectoraux ont commis une erreur sur la présence des parents de M. A...en France, relevant qu'ils résidaient au Soudan alors qu'ils étaient récemment entrés sur le territoire le 7 août 2012, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige aurait été pris sans examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant que doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige serait insuffisamment motivé, ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre, aurait été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, auquel il appartenait également, comme l'a retenu le tribunal, et sans que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'administration, d'apporter tout élément sur l'absence de traitement dans son pays d'origine, aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation, aurait été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéderait d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée, aurait été prise sans examen particulier de la situation de l'intéressé, et serait entachée d'une erreur de droit ou méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce dernier titre par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 31 décembre
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