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13LY01654

CETATEXT000028426334 J2_L_2013_12_000001301654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426334.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01654, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01654 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BLANC M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. D...B...et Mme F... épouseB..., domiciliés chez Mme E...C..., route de l'Essert, Le Mont à Servoz

(74310); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301114-1301115 du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 février 2013 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le Kosovo comme pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées de refus de titre et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - Mme B...présente un état anxio-dépressif nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme l'a reconnu le médecin inspecteur de santé publique ; le traitement au Kosovo n'est pas possible ; la situation de Mme B...relève de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - la commission départementale du titre de séjour devait être saisie ; - les décisions du préfet portent une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale dès lors qu'ils font l'objet de menaces au Kosovo du fait de la mixité de leur couple ; ils sont parfaitement intégrés en France et leurs enfants suivent régulièrement leur scolarité ; - le refus de titre viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants du Kosovo nés respectivement les 10 décembre 1975 et 18 mars 1978, sont entrés en France avec leurs trois enfants mineurs le 17 juin 2010 ; qu'ils ont présenté une demande d'asile le 18 juin 2010, qui a été rejetée par l'Office français des réfugiés et du droit d'asile le 4 mai 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2011 ; qu'ils ont tous deux sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par deux arrêtés du 5 février 2013, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé le droit au séjour et a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les décisions de refus titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
  3. Considérant que, par un avis du 15 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pour une durée minimale de 12 mois, que l'intéressée ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 30 octobre 2012 par un médecin de l'établissement public de santé mentale de la vallée de l'Arve indique que Mme B...est suivie depuis le 20 juin 2012 pour " un état dépressif réactionnel avec des antécédents de stress post traumatique " ; qu'il appartenait au préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par l'avis consultatif émis par le médecin de l'agence régionale de santé, d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existait ou non au Kosovo des possibilités de traitement approprié de l'affection dont Mme B...est atteinte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur des informations de l'ambassade de France au Kosovo confirmant que l'Etat du Kosovo prend totalement en charge l'ensemble de ses ressortissants souffrant de pathologies psychiatriques et que les structures de soins sont opérationnelles ; que Mme B...n'apporte pas d'éléments de nature à contester les informations produites par le préfet de la Haute-Savoie en se bornant à citer un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de 2010, qui indique que les moyens pour traiter les troubles psychiatriques au Kosovo sont insuffisants et onéreux ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces produites que le suivi et le traitement requis par l'état de santé de la requérante étaient disponibles au Kosovo à la date de la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant que si les requérants soutiennent que les décisions de refus de titre du préfet violent leur droit à une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés récemment en France alors qu'ils avaient jusque là toujours vécu au Kosovo ; que la réalité des risques invoqués au Kosovo n'est pas établie ; que, par suite, nonobstant la production de témoignages relatifs à la réussite de leur intégration et de celle de leurs enfants en France, le moyen susmentionné doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  6. (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, Mme B... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a donc pu régulièrement rejeter leurs demandes de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que, par suite, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne sont pas entachées d'irrégularité sur ce fondement ; Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  9. Considérant, en tout état de cause, que si M. et Mme B...soutiennent que les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'ils éprouvent des craintes sérieuses en cas de retour au Kosovo, ils n'établissent pas, par leurs seules affirmations, la réalité des risques encourus ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et Mme A...premiers conseillers. Lu en audience publique, le 19 décembre
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01654 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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