CETATEXT000028426339 J2_L_2013_12_000001301745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426339.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01745, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01745 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN AMAR M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour Mme D...C..., épouse B..., domiciliée ...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300115 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 19 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'hôpital Jamot est spécialisé dans des affections pulmonaires dont la requérante ne souffre pas ; il n'offre pas des soins d'un niveau suffisant ; le préfet n'établit pas que l'hôpital central de Yaoundé puisse fournir les soins dont elle a besoin ; le Celiprolol n'est pas diffusé sur le marché camerounais ; le juge de première instance ne pouvait établir que l'Ixprim est constitué principalement de paracétamol en l'absence de pièce permettant de l'établir ; le préfet n'avait pas compétence pour soutenir qu'elle pouvait disposer d'un traitement de substitution au Celiprolol ; - elle poursuit son intégration en France par sa participation au conseil de vie social ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 28 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D...C...; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requérante doit établir l'impossibilité de recevoir les soins requis dans son pays d'origine ; elle peut disposer des traitements nécessaires au Cameroun ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mme C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les observations de Me Amar pour Mme C...;
- Considérant que Mme D...C...épouseB..., née le 16 août 1956, est entrée en France le 17 août 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 19 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé en date du 11 juin 2012, indiquant que si l'état de santé de MmeC..., qui souffre d'une hypertension artérielle qui persiste malgré une trithérapie, une arthrose invalidante et un état anxio-dépressif, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme C... soutient en appel qu'elle ne pourra pas être soignée au Cameroun et que le traitement pour son hypertension artérielle dont elle dispose n'est pas disponible au Cameroun, contrairement à l'avis du médecin inspecteur ; qu'elle produit à l'appui de cette affirmation un certificat du Docteur Biot-Laporte qui précise que la requérante souffre d'une hypertension artérielle " sévère difficile à équilibrer ce jour, malgré une quadrithérapie aux doses maximales et dont le déséquilibre peut contribuer à la longue à un accident cardiaque majeur " et précise que le laboratoire SANOFI lui a indiqué que le médicament Celiprolol, utilisé dans le cadre de cette quadrithérapie, n'est pas disponible au Cameroun ; que le préfet du Rhône soutient seulement qu'il existe huit autres antihypertenseurs disponibles au Cameroun sans préciser comment l'association de ces hypertenseurs permettrait à la requérante de disposer d'un traitement équivalent à celui dont elle bénéficie en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C...doit être regardée comme établissant que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est, par suite, entachée d'illégalité et qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 19 février 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme demandée par l'Etat au titre de ces mêmes dispositions ; que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amar, avocate de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Amar, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300115 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du préfet du Rhône du 19 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à MmeC..., faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeC..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Amar, avocate de MmeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 19 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01745 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.