CETATEXT000028426343 J2_L_2013_12_000001301909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426343.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13LY01909, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01909 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302646 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de deux mois et lui a indiqué qu'il serait reconduit à destination d'un pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que le refus de titre est irrégulier faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que, faute d'expliciter en quoi ses condamnations témoigneraient d'une menace pour l'ordre public, il est insuffisamment motivé ; que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il aurait dû obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une menace pour l'ordre public ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale, il y a atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; qu'elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il ressort de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le 10° de l'article L. 511-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; qu'elle méconnaît l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la charge de la preuve de l'admissibilité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; La préfète déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les observations de Me Sabatier, avocat de M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.