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13LY01909

CETATEXT000028426343 J2_L_2013_12_000001301909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426343.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 13LY01909, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01909 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302646 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de deux mois et lui a indiqué qu'il serait reconduit à destination d'un pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que le refus de titre est irrégulier faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que, faute d'expliciter en quoi ses condamnations témoigneraient d'une menace pour l'ordre public, il est insuffisamment motivé ; que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il aurait dû obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une menace pour l'ordre public ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale, il y a atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; qu'elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il ressort de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le 10° de l'article L. 511-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; qu'elle méconnaît l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la charge de la preuve de l'admissibilité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; La préfète déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les observations de Me Sabatier, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais entré en France en 2009, qui a obtenu de la Cour nationale du droit d'asile, le 9 mars 2012, la protection subsidiaire de type 1, a demandé à la préfète de la Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " protection subsidiaire " sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 mars 2013, la préfète a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de deux mois et lui a indiqué qu'il serait reconduit à destination d'un pays où il établit être légalement admissible ; que l'intéressé a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 25 juin 2013, a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, par les documents produits, M. A...n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de cette disposition ne peut donc qu'être écarté ;
  3. Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'irrégularité faute de saisine de la commission du titre de séjour et d'être suffisamment motivée, aurait été prise en violation de l'article L.313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision prescrivant sa reconduite à destination d'un pays où il établit être légalement admissible méconnaitrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la désignation du pays de renvoi n'étant pas exigée dans un tel cas et la charge de la preuve de l'admissibilité incombant à l'étranger ;
  4. Considérant que, par suite de ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de fondement légal doivent être écartés ;
  5. Considérant en conséquence que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône . Délibéré à l'issue de l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur ; Lu en audience publique, le 31 décembre
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01909 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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