← France

11NT01466

CETATEXT000028426345 J4_L_2013_12_000001101466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 11NT01466, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01466 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET RAMDENIE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me Mercier, avocat au barreau de Chartres ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4010 du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à réparer les préjudices subis par lui du fait de la dépossession de ses vergers et la perte de production en résultant ; 2°) de condamner la société Cofiroute à lui verser la somme de 1 257 515 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2003, en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la société Cofiroute la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - les conclusions de Me Mercier, avocat de M. E... ; - et les observations de MeF..., substituant Me Ramdenie, avocat de la société Cofiroute ; Vu la note en délibéré enregistrée le 10 janvier 2013 présentée pour la société Cofiroute ; Vu la note en délibéré enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. E... ;

  1. Considérant que, dans le cadre des travaux de construction de la section Le Mans-Tours de l'autoroute A 28, déclarés d'utilité publique par un décret du 20 juillet 1993, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 16 janvier 1998, ordonné les opérations de remembrement dans les communes de Lavernat et Montabon et a autorisé, par deux arrêtés des 4 mars et 9 décembre 2002, la société Cofiroute à occuper temporairement des parcelles appartenant à M. E... ou exploitées par lui d'une surface de 5 ha 62 a 15 ca, situées sur le territoire de la commune de Montabon, en bordure d'une bretelle d'accès à l'autoroute, à fin d'y faire procéder à des recherches archéologiques avant la réalisation de l'ouvrage ; que ces recherches ont nécessité, notamment, l'arrachage des arbres fruitiers plantés sur ces parcelles ; que M. E... a saisi le le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à l'indemniser des préjudices nés de la dépossession de ses vergers et de la perte de production subie, de la destructuration de son exploitation et enfin de la destruction des réseaux de drainage et d'irrigation ; qu'il relève appel du jugement du 25 mars 2011 en tant seulement que cette juridiction a rejeté sa demande indemnitaire relative à la dépossession de ses vergers et de la perte de production en découlant au motif de la prescription de son action indemnitaire ; que M. E... demande à ce titre la condamnation de la société Cofiroute à lui verser la somme de 1 257 515 euros ; Sur l'exception de prescription :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-9 du code du patrimoine : " L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, (...). / A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. / Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-10 du même code : " Il est procédé au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'autorité administrative ne poursuivre le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition. / L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : " Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet
  3. " ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : " L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en indemnité commence à courir soit à l'expiration du délai fixé par l'arrêté préfectoral autorisant l'occupation temporaire, soit, dans le cas où l'occupation temporaire prend fin avant l'expiration de ce délai, à la date à laquelle sa cessation effective est notifiée au propriétaire, ou constatée par procès verbal revêtu de sa signature ;
  4. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : " Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 121-29, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan ou des aménagements fonciers est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la ou des communes intéressées (...) Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département " ; qu'il résulte de ces dispositions que les transferts de propriété interviennent dès la date, attestée par le maire, du dépôt en mairie, préalablement ordonné par arrêté préfectoral, du plan définitif du remembrement ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fouilles archéologiques réalisées sur les parcelles de terres appartenant à M. E... ou exploitées par lui, d'une superficie de 5ha 62a 15ca, situées sur le territoire de la commune de Montabon, objet de l'arrêté contesté du 9 décembre 2002 portant autorisation d'occupation temporaire au profit de la société Cofiroute pour une durée maximale de cinq ans, ont été achevées fin juin 2003 ; que l'occupation temporaire de ces parcelles s'est poursuivie et a été à nouveau autorisée par un arrêté du 6 août 2003 du préfet de la Sarthe pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 123-37 du code rural relatif aux opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics ; que par un arrêté du 22 juillet 2005 le préfet de la Sarthe a ordonné l'envoi en possession provisoire des parcelles objet du remembrement, puis, par un arrêté du 29 novembre 2005, le dépôt du plan définitif de remembrement des communes de Montabon et Lavernat dans les mairies de ces collectivités à la date du 14 février 2006 ; que si le transfert de propriété intervenu dès la date du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, date non attestée en l'espèce, emporte cessation effective de l'occupation temporaire des parcelles en cause, le délai de prescription de deux ans prévu à l'article 17 de la loi précitée du 29 décembre 1892 n'a toutefois commencé à courir qu'à compter du 24 août 2006, date de la notification à M. E... du procès verbal des opérations de remembrement ; que ce délai a été interrompu, par la saisine par l'intéressé, le 21 février 2008, du juge judiciaire d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'occupation temporaire des parcelles en cause, et n'était ainsi pas écoulé lorsque, M. E... a le 1er juillet 2008, et après que le tribunal de grande instance du Mans se soit déclaré incompétent pour connaître de son action, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'indemnisation, des préjudices subis du fait des fouilles archéologiques en litige ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'occupation des parcelles en cause par la société Cofiroute avait pris fin au plus tard le 29 novembre 2005 pour faire droit à l'exception de prescription énoncée à l'article 17 précité de la loi du 29 décembre 1892 et soulevée par cette société ; que M. E... est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a, pour les préjudices concernés, rejeté sa demande indemnitaire ;
  6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions précitées présentées par M. E... devant le tribunal administratif et demeurant... ; Sur la responsabilité :
  7. Considérant qu'en application de l'article L. 531-10 précité du code du patrimoine, l'occupation temporaire de terrains autorisée par l'Etat à raison de fouilles archéologiques donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance et, le cas échéant, pour les dommages causés à la surface du sol, à une indemnité donc le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 ;
  8. Considérant qu'il est constant que les fouilles archéologiques autorisées sur les parcelles situées sur la commune de Montabon et appartenant à M. E... ou exploitées par lui, ont causé des dommages à ces parcelles résultant de l'arrachage des arbres fruitiers qui y étaient plantés ; que M. E... demande en appel l'indemnisation des préjudices résultant de la dépossession des vergers situés sur les parcelles en cause, de leur destruction et de la perte de production en découlant ; qu'il est fondé, en application de l'article L. 531-10 précité du code du patrimoine, à obtenir de la société Cofiroute l'indemnisation de ces préjudices pour la période concernée par les fouilles archéologiques soit du 9 décembre 2002 au 5 août 2003 ; Sur l'évaluation du préjudice :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'état des lieux dressé par M. C..., expert désigné par une ordonnance du 19 août 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, que les parcelles dont M. E... était propriétaire ou exploitant, incluses dans l'emprise de l'autoroute et situées sur le territoire de la commune de Montabon concernaient deux comptes de propriété, d'une part, le compte n° 409 de M. et Mme E...pour 4 ha 89 a 77 ca dont 4 ha 44 a 27ca de vergers, et, d'autre part, le compte n° 406 de Mme D... E...épouse A...pour 1 ha 17a et 88 ca, dont 1ha 12 a et 21 ca de vergers exploités par M. E..., soit une superficie exploitée en vergers de 5 ha 62 a 15ca ; que pour l'indemnisation des préjudices résultant de l'arrachage de 7 463 arbres plantés sur ces parcelles, M. E... demande le versement d'une indemnité de 8 euros par arbre au titre de la perte de valeur vénale et d'une indemnité de perte de production de 160 euros par arbre arraché correspondant au temps nécessaire à une jeune plantation pour atteindre le stade productif, soit la somme totale de 1 257 515 euros ; que la société Cofiroute qui conteste les montants réclamés par M. E... se borne cependant à faire valoir sans s'en expliquer précisément qu'elle a, en application du protocole pour l'indemnisation des préjudices liés aux travaux de construction de l'autoroute A 28 en date du 4 juillet 1997, déjà procédé à l'indemnisation de préjudices pour une somme de 83 932,57 euros qui correspondrait notamment à la privation de jouissance des parcelles en cause ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage d'apprécier si les dommages invoqués par M. E... ont déjà fait l'objet d'une indemnisation pour la période mentionnée et le cas échant, dans quelle mesure, ni de déterminer le montant de l'indemnité due par la société Cofiroute à ce titre ; qu'il a lieu, dans ces conditions d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de tous éléments permettant de préciser, pour chaque parcelle concernée, et par poste d'indemnisation, la nature et le montant des indemnités ou compensations déjà versées par la société Cofiroute, ainsi que les modalités de calcul retenues ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-4010 du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a déclaré prescrite la demande indemnitaire de M. E... tendant à la condamnation de la société Cofiroute à réparer les préjudices subis par lui du fait des fouilles archéologiques. Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. E... tendant à la réparation par la société Cofiroute des préjudices subis par lui résultant de la dépossession de ses vergers situés sur des parcelles d'une superficie totale de 5 ha 62 a 15ca et de la perte de production en découlant, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées ci-dessus. Article 3 : Il est accordé aux parties un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations résultant du supplément d'instruction. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la société Cofiroute et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 1 N° 11NT01466 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.