CETATEXT000028426354 J4_L_2013_12_000001200249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 12NT00249, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00249 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COUDRAY M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu l'ordonnance du 18 janvier 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis à la cour la requête de Mme B... A...dirigée contre le jugement n° 10-2110 du 21 octobre 2011 du tribunal administratif de Caen ; Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2110 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2010 du recteur de l'académie de Caen refusant de valider son admission au concours externe d'entrée à l'institut catholique de formation professionnelle de Normandie ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui ont écarté ses moyens comme inopérants, le recteur de l'académie de Caen ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi ; que, selon les dispositions du code de l'éducation, cette autorité dispose seule du pouvoir de nomination dans l'enseignement privé ; que c'est donc à elle qu'il revient de nommer les lauréats du concours de recrutement des professeurs des écoles privées dans un établissement de sorte qu'ils y effectuent leur période de stage ; qu'il doit ainsi mettre en oeuvre, au bénéfice des lauréats du concours, une priorité d'accès aux services pour l'accomplissement de leur période probatoire ; que l'autorité administrative doit proposer les différentes candidatures aux chefs d'établissement ; que seuls les chefs d'établissement disposent du pouvoir de s'opposer à la nomination d'un enseignant dans leur établissement ; que l'autorité académique ne peut refuser la validation de l'admission au concours d'un lauréat en se fondant sur le seul motif que ce dernier n'aurait pas obtenu un accord préalable auprès d'une instance tierce ; que le recteur n'était pas lié par le fait que les autorités diocésaines de Basse-Normandie auraient refusé de lui donner un " pré-accord " ; que cette situation aboutit, alors que le concours est un concours national, à faire perdre à un lauréat le bénéfice du concours ; - que la décision contestée du 6 octobre 2010 du recteur de l'académie de Caen est entachée d'illégalité ; que cette décision, qui porte une atteinte grave à sa situation personnelle et professionnelle, méconnaît le principe des droits de la défense et est insuffisamment motivée ; - que, sur le fond, elle est entachée d'une erreur de droit, le recteur ayant abandonné aux organes diocésains le pouvoir qui est le sien de proposer un enseignant à un chef d'établissement et subordonné l'exercice de son pouvoir au fait que cet enseignant ait préalablement été agréé par un organisme dont les textes ne prévoient pourtant pas l'intervention ; - que la décision rectorale contestée est également intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 914-45 du code de l'éducation qui permettent d'assurer la garantie d'accès prioritaire des lauréats aux concours aux services vacants ; que la décision contestée est, en tout état de cause, entachée d'illégalité dès lors que tous les établissements d'enseignement privé ne sont pas soumis au régime du pré-accord ou à celui de l'accord collégial que seules certaines écoles peuvent connaitre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que la requête est irrecevable pour tardiveté ; - que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, qui n'est pas assorti de précisions, ne peut qu'être écarté ; - que, contrairement à ce que soutient la requérante, le recteur était tenu de refuser de proposer sa candidature comme professeur stagiaire à des chefs d'établissements privés, faute pour la requérante d'avoir obtenu l'accord d'un chef d'établissement de l'académie ; qu'il ressort des dispositions de l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation que l'accord d'un chef d'établissement est obligatoire préalablement à l'accomplissement du stage faisant suite à l'admission au concours ; que cet accord doit être obtenu par l'intéressé lui-même ; qu'il n'existe pas de droit pour les lauréats du concours de l'enseignement privé à être proposés à des chefs d'établissements privés pour effectuer leur stage ; que le recteur ne dispose pas du droit d'imposer une candidature à un chef d'établissement privé lorsqu'un enseignant ne peut justifier d'aucun accord préalable ; qu'il ne revient pas davantage à cette autorité de contrôler la légalité des motifs opposés par un chef d'établissement à un lauréat de concours préalablement à son stage ; - que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'absence de préaccord de la commission d'accueil de l'accord collégial (CAAC) de Basse-Normandie, qui équivalait à un refus d'accord par les chefs d'établissement privé ; que le recteur se trouvait de fait en situation de compétence liée ; - qu'à titre subsidiaire, la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ; qu'elle est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'aucune disposition des articles R. 914-14 et suivants du code de l'éducation ne prévoit qu'un enseignant admis au concours mais n'ayant pas obtenu l'accord de l'un des chefs d'établissement privé puisse présenter ses observations ; que la décision contestée n'est pas davantage une " mesure prise en considération de la personne " imposant le respect des droits de la défense dès lors que le recteur s'est borné à tirer les conséquences juridiques d'une situation à caractère objectif ; qu'en l'absence de préaccord et sans accord d'un chef d'établissement, Mme A... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être proposée dans un établissement en qualité de stagiaire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le code de l'éducation ne prévoit pas de priorité d'accès des lauréats de concours aux postes à pourvoir mais énumère seulement les différentes catégories de personnels pouvant être nommées dans des établissements d'enseignement privé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour Mme A... qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Mme A... demande, en outre, à la cour de surseoir à statuer aux fins de saisir le tribunal de grande instance de Caen des questions de savoir, d'une part, si le Comité national de l'enseignement catholique est compétent pour poser de manière contraignante la condition selon laquelle le lauréat doit détenir un accord collégial ou un pré-accord collégial pour accéder aux services vacants de l'enseignement catholique, d'autre part, si le même comité peut sans méconnaître le principe de l'égal accès à l'emploi public prévoir l'existence d'un pré-accord ou d'un accord collégial pour l'accès aux postes vacants de l'enseignement catholique ; elle soutient, en outre : - que le jugement attaqué, qui est intervenu en méconnaissance du principe d'impartialité garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'irrégularité ; que le magistrat qui a présidé la formation de jugement avait déjà statué sur le litige à l'occasion de la procédure de référé suspension engagée le 20 octobre 2010 ; - que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, le recteur s'étant estimé lié par les décisions de préaccord et de refus d'accord formulées par les autorités diocésaines ; - que la décision contestée est également illégale du fait de l'illégalité entachant, par voie d'exception, les décisions portant refus de délivrance du préaccord collégial et d'accord collégial ; que le règlement du Comité national de l'enseignement catholique promulgué le 15 mai 2009 qui sert de base légale à ces deux décisions est lui-même illégal dès lors qu'il méconnait le principe général d'égal accès à l'emploi public ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il fait valoir, en outre : - que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité, le juge des référés n'étant pas allé au-delà de son office ; - que ce sont les dispositions de l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation qui imposent un accord préalable du chef d'établissement ; que les premiers juges ont d'ailleurs estimé que le motif tiré de ce que la requérante s'était vue refuser l'accord de la commission d'accueil de l'accord collégial de Basse-Normandie était un motif surabondant ; - que le refus d'accord de la commission d'accueil de l'accord collégial de Basse-Normandie ne constituant pas la base légale de la décision contestée du recteur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus d'accord et de préaccord collégial de la CCAC est inopérant ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour Mme A... qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A..., lauréate au titre de la session 2010 du concours externe d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles de l'enseignement privé sous contrat, relève appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2010 du recteur de l'académie de Caen refusant de proposer sa candidature comme professeur stagiaire à des chefs d'établissements privés ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'en principe, et eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et suivants et L. 522-1 et suivants du code de justice administrative, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'il n'en va différemment que lorsqu'il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, que le juge des référés aurait, dès le rejet de la demande de suspension, préjugé de l'issue du litige ; 3. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen que le magistrat n'est pas allé au-delà de son office et n'a pas préjugé de l'issue du litige qui lui était soumis ; 4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la mention du nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application ; Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Caen du 6 octobre 2010 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 914-19-1 du code de l'éducation : " Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation " ; qu'aux termes de l'article R. 914-19-2 du même code : (...) " II. - Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme et justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés (...) " ; 6. Considérant, en premier lieu, que le stage d'une durée d'un an qu'effectue le candidat admis au concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat est, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation, subordonné à l'obtention par le candidat, qui doit le solliciter selon les formes qui lui sont indiquées, de l'accord préalable du chef d'établissement ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A..., lauréate du concours mentionné ci-dessus au titre de la session 2010, ne justifie pas avoir obtenu un tel accord, que celui-ci ait pris une forme individuelle ou, comme en l'espèce, collégiale ; que, par suite le recteur de l'académie de Caen, saisi par Mme A... d'une demande tendant à ce que sa candidature comme professeur stagiaire soit proposée à des chefs d'établissements privés, était tenu, après avoir constaté l'absence de l'accord préalable prescrit par les dispositions réglementaires précitées du code de l'éducation, de rejeter cette demande ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les autres moyens invoqués devant eux par la requérante, tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et du non respect de la procédure contradictoire ; 7. Considérant, en second lieu, que la décision rectorale contestée étant, ainsi qu'il vient d'être dit, fondée sur l'absence d'accord préalable de tout chef d'établissement privé, la circonstance que la commission d'accueil de l'accord collégial de Basse-Normandie a, le 16 juillet 2010, pris à l'encontre de l'intéressée une décision portant " refus de pré-accord pour enseigner dans l'enseignement catholique sous contrat ", décision confirmée le 28 septembre 2010, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, Mme A... ne peut utilement soulever, par voie d'exception, l'illégalité des décisions précitées des 16 juillet et 28 septembre 2010 ; que ses conclusions tendant à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin que le juge judiciaire se prononce sur la validité de ces décisions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre 2013. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT002492
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.