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12NT01037

CETATEXT000028426358 J4_L_2013_12_000001201037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT01037, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01037 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE STRAT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103800 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission au séjour provisoire au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté a été pris en violation des articles 20 paragraphe 1

  1. e)et 3 paragraphe 4 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement du 18 février 2003 ; l'Italie ne peut être déclarée responsable de l'examen de sa demande d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2012 au préfet d'Ille-et-VIlaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2012, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision n'avait pas à mentionner la date et le lieu du transfert, ce qui était au demeurant impossible dès lors que l'accord des autorités italiennes était implicite ; - l'information requise par l'article 3 paragraphe 4 du règlement communautaire du 18 février 2003 a été effectuée régulièrement ; - l'intéressée ayant sollicité l'asile en Italie, elle ne relevait plus des dispositions de l'article 10 du règlement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission au séjour provisoire au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile ; 2. Considérant, en premier lieu, que selon le
  2. e)du paragraphe 1 de l'article 20 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...)
  3. e)l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une décision relative à la reprise en charge par l'Etat responsable doit comporter l'indication du délai dans lequel cette reprise en charge sera mise en oeuvre ; qu'en revanche, les indications relatives au lieu et à la date de la prise en charge par l'Etat responsable ne constituent pas une formalité substantielle et ne figurent dans la décision notifiée au demandeur d'asile que dans la mesure où elles apparaissent comme nécessaires à l'exécution de son transfert ; 3. Considérant que l'arrêté contesté du 4 août 2011 énonce que les autorités italiennes ont implicitement accepté la reprise en charge de Mme B... pour l'examen de sa demande d'asile ; que l'article 2 de l'arrêté précise que cette reprise en charge sera effectuée dans un délai maximum de six mois à compter de la décision implicite d'acceptation de la réadmission par les autorités italiennes intervenue le 19 juillet 2011, dès que les conditions matérielles seront réunies, et qu'en cas d'inexécution du transfert dans ce délai la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombera aux autorités françaises ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications relatives au lieu et à la date de la prise en charge par l'Etat responsable seraient nécessaires à l'exécution de cette reprise en charge ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du
  4. e)du paragraphe 1 de l'article 20 précité doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a reçu une information écrite en langue mongole, qu'elle comprend, sur les modalités d'application du règlement du Conseil du 18 février 2003, s'agissant notamment des délais et des mesures susceptibles d'être adoptées, et que la décision litigieuse lui a également été notifiée en mongol par l'intermédiaire d'un interprète ; qu'alors même que cette information ne lui aurait été délivrée qu'après la prise de ses empreintes, dont l'objectif est notamment de révéler si les procédures organisées par le règlement du 18 février 2003 peuvent être mises en oeuvre, et que le document qui lui a été remis ne préciserait pas que l'absence de réponse par les autorités italiennes à la demande de reprise en charge qui leur était adressée révèlerait un accord implicite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 4 de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 ont été méconnues ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; que les articles 6 à 10 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes de l'article 10 : " 1. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi (...) que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
  5. c)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre ; (...)
  6. e)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. / 2. Si un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au paragraphe 1 lui sont transférées (...) " ; 7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment de celles du paragraphe 2 de l'article 5 et de l'article 10, que les critères prévus à l'article 10 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres ; qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir antérieurement présenté une demande dans un autre Etat membre ; 8. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise, qui soutient être entrée irrégulièrement en France en novembre 2010, a sollicité le 1er juillet 2011 auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine l'autorisation de séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que, toutefois, le relevé de ses empreintes digitales, réalisé dans le cadre de l'instruction de sa demande, a permis d'établir qu'elle avait formé, en juin 2010, une demande d'asile auprès des autorités italiennes ; que le préfet a adressé aux autorités compétentes italiennes une demande de reprise en charge de l'intéressée, à laquelle les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord le 19 juillet 2011 ; que, dès lors, Mme B..., quand bien même elle pouvait se prévaloir d'une résidence continue d'une durée supérieure à cinq mois sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que l'Italie se serait pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 20 décembre 2013. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT010372 1

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