CETATEXT000028426364 J4_L_2013_12_000001201830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 12NT01830, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01830 1ère Chambre autres C M. PIOT NATAF M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A... B... élisant domicile..., par cet avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902235 en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des majorations et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'administration n'a pas respecté les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que les sommes en litige ont été mises en recouvrement avant que l'administration ne réponde aux observations du contribuable ; - le tribunal n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il a estimé que la charge de la preuve incombait au contribuable ; - en ce qui concerne la justification des sommes en cause il renvoie à ses précédentes écritures de première instance qu'il joint ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées dès lors qu'une première proposition de rectification a été envoyée au contribuable et que celle-ci doit être regardée comme ayant été acceptée ; - la charge de la preuve des versements litigieux incombe au requérant en application de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales ; - les pièces produites ne permettent pas de justifier la réalité des sommes engagées ni leur caractère professionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2005 et 2006, l'administration a réintégré aux résultats sociaux de l'entreprise AB fenêtres dont M. B... était gérant, diverses sommes enregistrées en charges au titre des frais de déplacements et de voyages pour le compte de M. B... qu'elle a regardées comme des revenus distribués entre les mains de M. B..., imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. B... fait appel du jugement en date du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des majorations et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé par voie postale avec accusé de réception une proposition de rectification en date du 13 mai 2008 à M. B... qui absent le 15 mai 2008, le jour de la présentation n'est pas allé retirer le pli ; que l'administration lui a de nouveau notifié, le 11 juin 2008, une proposition de rectification en tout point identique avant l'expiration du délai de réponse prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que si l'envoi de cette proposition de rectification n'avait pas un caractère obligatoire, l'irrégularité commise par l'administration dans le déroulement de la procédure qui s'en est suivie est néanmoins susceptible d'en vicier la régularité dès lors qu'elle a privé le contribuable d'une garantie et eu une influence sur le sens de la décision ; qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 10 juillet 2008, M. B... a fait connaître à l'administration, qu'il refusait les redressements qui lui avaient été notifiés le 11 juin 2008 et qu'il sollicitait le bénéfice du délai supplémentaire prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a fait droit à cette demande et a mis en recouvrement les impositions correspondant aux redressements notifiés, sans les avoir, au préalable, confirmés, en réponse à la lettre de M. B... du 10 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, comme le soutient pour la première fois en appel le requérant, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et ainsi la procédure d'imposition se trouve entachée d'une irrégularité qui a privé le contribuable d'une garantie et eu une influence sur le sens de la décision, de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2012 est annulé. Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des majorations et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et
- Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01830 2 1