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12NT01832

CETATEXT000028426365 J4_L_2013_12_000001201832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT01832, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01832 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MADRID M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002887 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'en motivant sa décision de refus par le fait qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, le préfet n'a pas fait application de son pouvoir discrétionnaire et a insuffisamment examiné son dossier ; - il justifie d'une entrée régulière en France le 21 mai 2002, muni d'un passeport revêtu d'un visa ; - sa demande de titre de séjour valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour et les premiers juges n'ont pas répondu sur ce moyen ; - il justifie d'une communauté de vie avec son épouse depuis son mariage célébré le 25 mai 2010 ; - c'est à tort que le préfet a estimé que sa présence constituerait un trouble à l'ordre public et la jurisprudence ne considère pas que la perpétration de fait délictueux sanctionnés par le juge pénal est, en soi, constitutive d'une menace pour l'ordre public alors que les faits incriminés le concernant sont relativement anciens ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors que sa mère et sa soeur vivent en France de même que la famille de son épouse, ressortissante française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il ressort des termes même de la décision en litige qu'il a effectué un examen complet de la situation de M. A... et ne s'est pas estimé lié par l'obligation de présenter un visa de long séjour ; - le requérant présente un réel danger pour l'ordre public au vu des condamnations pénales dont il a précedemment fait l'objet ; - le mariage de l'appelant est récent et la communauté de vie alléguée n'est pas démontrée, il n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 juin 2012, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Madrid pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., né le 13 mai 1987 à Oujda (Maroc), est entré en France le 21 mai 2002, accompagné de sa soeur, pour rejoindre sa mère qui y résidait depuis 1996, laquelle est aujourd'hui titulaire d'une carte de résident ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré les refus opposés aux demandes de regroupement familial présentées par sa mère ; qu'il a sollicité à sa majorité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Loiret du 12 septembre 2005 dont la légalité a été confirmée par arrêt du 5 octobre 2007 de la cour de céans ; qu'en raison de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française il a obtenu auprès du préfet de la Haute-Garonne une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2007 au 6 mars 2008, qui ne lui a pas été renouvelée du fait de la rupture avec sa compagne ; qu'un récépissé lui a été délivré le 30 mars 2009 par le préfet de la Haute-Garonne pour l'instruction d'une demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", qui ne lui a jamais été délivrée dès lors qu'il n'a fourni aucun contrat de travail ; qu'il a enfin sollicité le 11 mai 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, refusée par une décision du préfet du Loiret du 9 juillet 2010 ; que M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, qui détaille de manière précise les conditions d'entrée et de maintien sur le territoire français de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est compétente pour procéder à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, à condition que cette demande émane d'un étranger remplissant les conditions d'entrée régulière et de durée de séjour en France ;
  4. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, M. A... n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, il ne satisfait pas à la condition imposée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour de plein droit en application du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code permettant une instruction de sa demande implicite de visa de long séjour par les services préfectoraux, dès lors que, contrairement à ce qu'il affirme dans sa requête, il ne peut justifier d'une entrée régulière en France, comme le tribunal administratif l'a implicitement jugé en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... ;
  5. Considérant que si le requérant soutient qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse depuis son mariage célébré le 25 mai 2010, les seules attestations très succinctes et stéréotypées qu'il verse au dossier ne permettent pas de corroborer cette affirmation ; que, pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public eu égard à son comportement délictueux entre 2005 et 2008, de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret à ce même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01832

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