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12NT02144

CETATEXT000028426366 J4_L_2013_12_000001202144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT02144, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02144 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B... D...A..., demeurant..., par Me Ségolène Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - ayant pu s'inscrire en première et en deuxième années de licence au titre de l'année universitaire 2008/2009 puis en deuxième et troisième années au titre de l'année 2011/2012, il ne s'est pas trouvé dans la situation d'échec mentionnée par le préfet dans son arrêté et par le tribunal dans son jugement ; il était inscrit en troisième année de licence lorsque la décision de refus de séjour a été prise ; plusieurs enseignants de la faculté de sciences de Tours ont attesté de son sérieux et de son assiduité ; il a obtenu une licence de chimie le 2 juillet 2012 ; - il a progressé dans ses études en dépit de ses problèmes de santé et de l'emploi qu'il occupe pour subvenir à ses besoins ; - il est bien intégré en France où se trouvent tous ses centres d'intérêt depuis six ans et ses deux parents sont décédés ; de ce fait la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la Guinée comme pays de destination est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en cinq ans, le requérant a seulement validé une première année de licence ; il a été inscrit en deuxième année de licence pendant trois ans ; l'obtention de sa licence en juillet 2012, postérieure à l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité ; le retentissement sur ses études de la pathologie dont il souffre n'est pas établie ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas utilement invoquées dans le cadre d'un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; - le requérant est célibataire et sans enfant ; il n'établit pas avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi est contestée par un moyen sans fondement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute qu'en mettant fin, le 7 août 2012, à sa décision d'assignation à résidence du 25 juillet 2012, le préfet a reconnu le caractère sérieux de ses études ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que sa décision du 7 août 2012 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que : - ayant obtenu son diplôme de licence le 8 novembre 2012, il s'est inscrit en master 1 à l'université de Rennes et a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 octobre 2012 au 15 octobre 2013 ; - en application de la circulaire du 7 octobre 2008, le caractère réel et sérieux des études ne fait défaut que dans le cas de trois échecs successifs et de l'absence de validation d'au moins une année au terme de trois années d'études ; Vu la décision du 9 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les observations de Me Rouillé-Mirza, avocat de M. A... ; 1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A... justifie de la délivrance par le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", valable du 15 octobre 2012 au 15 octobre 2013 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris à son encontre le 26 décembre 2011 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui constate que les conclusions à fin d'annulation de M. A... sont devenues sans objet, n'implique aucune mesure d'exécution autre que l'effacement du signalement de l'intéressé au fichier du système d'information Schengen ; que les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre 2013. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02144

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