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12NT02145

CETATEXT000028426367 J4_L_2013_12_000001202145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT02145, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02145 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - ayant exercé pendant quatre ans des emplois pénibles connaissant des difficultés de recrutement et bénéficié d'autorisations provisoires de travail, il est en droit d'obtenir un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus opposé par le préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il vit depuis plus de quatre ans en France où son frère, père de trois enfants nés sur le territoire français réside régulièrement et n'a plus de contacts avec sa famille et ses proches restés en Guinée ; de ce fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il court en cas de retour en Guinée où il a été incarcéré et torturé pendant plus d'un an à la suite de sa participation à une manifestation ; la situation des prisons guinéennes est fortement dégradée ; - le tribunal s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant, qui n'a pas produit de contrat de travail ni de promesse d'embauche à l'appui de sa demande et n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant, qui est entré récemment en France et est célibataire, a déclaré être père d'un enfant mineur vivant en Guinée et n'établit pas entretenir des liens avec son frère présent sur le territoire français ; de ce fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a été débouté de sa demande d'asile en raison du manque de précision de ses allégations et que les autorités guinéennes lui ont délivré un passeport le 16 novembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que : - il vit en concubinage avec une compatriote et une fille est née de leur union ; - compte tenu du risque d'excision encouru par l'enfant en cas de retour en Guinée, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 3 juillet 2013, présentés par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il ajoute que : - le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité du concubinage ; il a été informé le 24 mai 2013 de son admission au séjour pour une durée de six mois conformément à l'avis émis le 17 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ; - un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 juin au 6 octobre 2013 lui a été délivré ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que : - en application d'une circulaire du 5 avril 2013 et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les parents d'un enfant exposé à un risque d'excision en cas de retour dans le pays d'origine doivent se voir attribuer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; Vu la décision du 24 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les observations de Me Rouillé-Mirza, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a accordé à M. A... le 7 juin 2013 une autorisation provisoire de séjour en vue de l'instruction d'une nouvelle demande de carte de séjour temporaire puis un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 17 avril au 16 octobre 2013 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lesquelles n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
  4. Considérant que le préfet soutient sans être contredit que M. A..., qui a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", n'était pas en possession d'un visa de long séjour et n'a pas présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou une autorisation de travail ; qu'ainsi, l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il a travaillé pendant quatre ans en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour et exercé des métiers pénibles connaissant des difficultés de recrutement ne lui ouvre aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui s'est borné à demander la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler, aurait fait valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyée une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions ; que la naissance de sa fille étant postérieure à l'arrêté contesté, le requérant ne se prévaut pas utilement, sur le double fondement de ces dispositions et de la circulaire NOR INTV13082288C du 5 avril 2013, du risque d'excision auquel elle serait exposée en cas de retour en Guinée ;
  6. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside depuis quatre ans sur le territoire français où se trouve également son frère, père de trois enfants nés en France, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'un enfant est né de leur union le 29 mars 2013, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France le 31 mars 2008 et a déjà fait l'objet le 10 septembre 2010 d'une obligation de quitter le territoire, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où réside son premier enfant mineur né en 2007 ainsi que sa mère ; qu'en outre, la reprise de la vie commune avec la mère de cet enfant, dont il s'était séparé avant son départ de Guinée et la naissance en France d'un deuxième enfant, postérieures à la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Indre-et-Loire du 26 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. B..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02145

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