CETATEXT000028426368 J4_L_2013_12_000001202315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 12NT02315, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02315 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROBILIARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. C..., demeurant ... par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201924 du 5 juin 2012 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de Loir-et-Cher de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a autorisé son licenciement économique par la société Produits Céramiques de Touraine ; 2°) d'annuler cette autorisation de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la vice-présidente signataire de l'ordonnance attaquée ne justifie pas de sa compétence, à défaut d'avoir visé dans l'ordonnance attaquée la délégation que lui avait accordée par le président du tribunal ; - il est fondé à invoquer par voie d'exception l'irrégularité des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative en ce que la faculté discrétionnaire qu'elles offrent de rejeter, sans invitation préalable à régulariser, les demandes démunies du timbre relatif à la contribution pour l'aide juridique, lorsqu'elles sont présentées par avocat, porte atteinte à l'égalité de traitement entre justiciables ; Vu, enregistré le 18 novembre 2013, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu, enregistré le 19 novembre 2013, le mémoire présenté pour la société Produits Céramiques de Touraine ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la décision n° 353337 du 28 décembre 2012 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision du 30 mars 2012 l'inspecteur du travail de la 2ème section de Loir-et-Cher de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a autorisé la société Produits Céramiques de Touraine à procéder au licenciement de M. B... pour motif économique ; que M. B... fait appel de l'ordonnance en date du 5 juin 2012 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation de licenciement, au motif qu'elle n'était pas assortie de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; que si l'ordonnance attaquée est signée de " la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans ", cette dernière appellation désigne nécessairement, au sein d'un tribunal administratif, le président d'une formation de jugement, lequel est compétent en cette qualité pour prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; que M. B..., dont la demande a été rejetée sans invitation préalable à la régulariser en application de ces dispositions, excipe de leur illégalité en soutenant que la faculté discrétionnaire qu'elles ouvrent aux juridictions quant à la possibilité d'inviter les avocats à régulariser l'irrecevabilité que constitue le défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique serait de nature à permettre une inégalité de traitement entre usagers du service public de la justice ;
- Considérant toutefois que, et ainsi que le point 21 de la décision n° 353337 du 28 décembre 2012 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, susvisée l'a relevé, la circonstance que les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative n'interdisent pas à une juridiction de procéder à une demande de régularisation alors qu'il lui appartiendrait de relever d'office l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution sans avoir à procéder à une demande préalable, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la justice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Produits Céramiques de Touraine et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02315