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12NT02410

CETATEXT000028426370 J4_L_2013_12_000001202410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 12NT02410, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02410 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GUILLOU M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guillou, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4961 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2009 par laquelle le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche lui a refusé le bénéfice d'une mesure d'aide agroenvironnementale ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient : - que le jugement attaqué, qui ne fait pas mention des textes communautaires applicables, n'est pas suffisamment motivé ; - que la décision contestée du ministre n'est pas suffisamment motivée ; - que les dispositions de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles prévoient une condition d'âge sont contraires aux stipulations du règlement CE n° 1698/205 du 20 septembre 2005 qu'elles transposent en droit français ; qu'elles instituent une discrimination contraire à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et une limitation à la liberté d'entreprendre ; que cette limitation ne tient pas compte de l'augmentation de l'âge légal de départ en retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre : - que la limité d'âge prévue à l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime est contraire au principe constitutionnel d'égalité et n'est pas justifiée ; que d'ailleurs, le décret n° 2012-708 du 7 mai 2012 a retardé à 67 ans la limite d'âge prévue par cet article ; que, ces dispositions étant illicites, le tribunal administratif de Rennes devait les écarter ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, complété le 31 octobre 2013 et le 5 novembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le jugement et la décision contestés sont suffisamment motivés ; - qu'une différence de traitement liée à l'âge doit être justifiée par des objectifs légitimes et être proportionnée au but en vue duquel elle est prise ; que l'article D.341-8 du code rural et de la pêche maritime, dont la légalité est contestée, aligne la limite d'âge qu'il instaure sur celui de l'âge légal de départ à la retraite qui était de 60 ans en 2009 ; qu'il se fonde ainsi sur un élément inséparable de l'activité professionnelle qui conditionne l'aide en cause ; que cette limite d'âge répond à un souci d'intérêt général dès lors que l'engagement environnemental est une mesure en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement qui s'inscrit dans la durée ; que la condition d'âge n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif recherché, puisque que ce n'est pas la date de fin de l'engagement agroenvironnemental qui a été retenue, mais celle de début de cet engagement ; - que le dispositif prévu par l'article D. 341-19 du code rural et de la pêche maritime concilie les exigences du principe d'égalité de traitement et les conséquences de la législation nationale sur les retraites dans la mesure où le remboursement de l'aide n'est pas demandé lorsque les engagements ont été remplis pendant au moins trois années ; - que la circonstance que les conditions d'âge des demandeurs de l'aide ont été modifiées par le décret n° 2012-708 du 7 mai 2012 ne permet pas de démontrer que la limite d'âge de soixante ans applicable en l'espèce aurait été illégale dès lors que ce décret ne fait que tirer les conséquences de l'évolution des règles d'ouverture des droits à la retraite ; - que le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre est inopérant ; Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, rien n'interdisant aux agriculteurs de maintenir une activité agricole après l'âge de 60 ans, l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime viole manifestement le principe de non-discrimination ; que le ministre n'apporte aucune donnée chiffrée justifiant l'âge moyen ou l'âge médian de départ en retraite des exploitants agricoles ; que la rédaction de cet article du code rural et de la pêche maritime ne tient pas compte de la poursuite d'activité qui demeure possible après le départ en retraite ; que la circonstance que le preneur de l'exploitation ne soit pas obligé de maintenir les mesures agroenvironnementales ne justifie en rien ces dispositions, qui ont pour effet de priver un propriétaire du droit de jouir et de disposer de sa propriété sans la moindre compensation dès lors qu'il a atteint un âge déterminé, en méconnaissance de l'article 544 du code civil et de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 décembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. B... A... et désignant Me Guillou pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux ; Vu le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil en date du 20 septembre 2005, modifié, concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu le code civil ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2009 du préfet du Finistère, confirmée le 24 août 2009 par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, par laquelle lui a été refusé l'octroi d'une dérogation aux règles de limites d'âge fixées par l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime pour l'obtention d'une mesure d'aide agroenvironnementale ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement vise le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil en date du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural ainsi que le code rural et de la pêche maritime ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit et n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que tant la décision du 3 juin 2009 du préfet du Finistère que le rejet du recours hiérarchique par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 24 août 2009 indiquent que le bénéfice des mesures agroenvironnementales visant à soutenir les entrepreneurs agricoles est soumis à une condition d'âge maximum fixé à soixante ans au moment de l'engagement et que M. A..., âgé de plus de soixante ans au 1er janvier 2009, ne pouvait obtenir une dérogation à cet âge-limite de contractualisation ; que ces décisions sont suffisamment motivées au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 : " Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination : Les États membres et la Commission veillent, lors des différentes phases de la mise en oeuvre des programmes, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. " ; qu'aux termes de l'article 39 de ce même règlement : " Paiements agroenvironnementaux :
  5. Les États membres accordent l'aide prévue à l'article 36, point a) iv), sur l'ensemble de leur territoire, en fonction de leurs besoins particuliers.
  6. Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement. Lorsque la réalisation des objectifs environnementaux le justifie, les paiements agroenvironnementaux peuvent être accordés à d'autres gestionnaires de terres.
  7. (...) Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. Le cas échéant et lorsque les circonstances le justifient, une période plus longue peut être fixée selon la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, pour certains types d'engagements particuliers.
  8. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits. S'il y a lieu, les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels d'offres, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale. " ; qu'aux termes de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : " Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux : 1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ; (...) " ;
  9. Considérant, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 39 du règlement CE n° 1698/2005 confèrent aux États membres la possibilité d'accorder des aides aux engagements volontaires agroenvironnementaux des exploitants agricoles pour une durée de cinq à sept ans, ou pour une période plus longue ; qu'en fixant à 60 ans l'âge au-delà duquel l'exploitant n'est plus recevable à solliciter ces aides, eu égard à la nécessité de mettre en oeuvre, avant le départ en retraite du demandeur, les engagements agroenvironnementaux souscrits pour une durée recommandée de cinq ans ou plus, l'objectif d'efficacité des aides accordées pour des durées suffisamment longues est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge, telle que celle prévue par les dispositions précitées de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige ; que, d'autre part, ces dispositions sont sans influence sur la capacité de l'exploitant à poursuivre son activité ou à solliciter d'autres aides au titre du soutien au développement rural ou à tout autre titre ; que, par suite, la disposition critiquée sur laquelle sont fondées les décisions contestées revêt un caractère proportionné et nécessaire à l'objectif poursuivi ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient illégales en raison de la discrimination qu'elles instituent ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que ces dispositions porteraient une atteinte illégale au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre dans la mesure où elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'affecter son droit à exploiter ; que, de même, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de porter atteinte à son droit de propriété, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime aurait été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 544 du code civil ou des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la double circonstance que l'âge légal de départ à la retraite a été reporté au-delà de 60 ans et que le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour faire valoir des droits à la retraite a été augmenté postérieurement à l'édiction des décisions contestées, et que les dispositions de l'article D. 341-8 ont été modifiées en conséquence, est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
  11. Considérant que la différence de traitement qui résulte des dispositions de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime fixant à 60 ans l'âge au-delà duquel l'exploitant n'est plus recevable à solliciter d'aides agroenvironnementales trouve son origine, comme il a été rappelé ci-dessus, dans les objectifs d'intérêt général qui consistent à s'assurer, d'une part, de l'efficacité des aides accordées pour des durées suffisantes de plus de cinq ans, et d'autre part, du bon usage des aides publiques accordées ; que cette différence de traitement n'est pas manifestement disproportionnée à ces objectifs ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  13. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02410

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