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12NT02450

CETATEXT000028426372 J4_L_2013_12_000001202450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT02450, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02450 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DOS REIS M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104499 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 juillet 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Dos Reis pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du 30 août 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il n'existe aucune contre-indication au voyage en avion ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments donnaient au préfet du Loiret, dans le respect du secret médical, les informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. A... et la possibilité pour celui-ci de poursuivre un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; que si l'intéressé fait valoir que le diabète de type 1 dont il est atteint ne peut être traité efficacement au Maroc dans la mesure où le traitement médicamenteux qui lui est prescrit n'est pas disponible dans ce pays, les documents médicaux qu'il produit, notamment le certificat médical du 16 janvier 2012 établi par un praticien hospitalier, ne sont pas de nature remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié au Maroc dès lors qu'ils ne comportent aucune indication sur ce point ; que si M. A... fait également valoir qu'il ne disposait pas d'une situation financière lui permettant de se faire soigner dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'avis précité du 30 août 2010 a été confirmé et développé dans un nouvel avis du 4 octobre 2012, indiquant notamment qu'au Maroc il existe un " Régime d'Assistance Médicale pour les Economiquement Démunis " (RAMED) permettant un accès gratuit aux soins dont le requérant ne soutient pas qu'il ne pourrait bénéficier ; que, par suite, et alors que M. A... ne fait pas état de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet du Loiret n'a, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges sans inverser de manière erronée la charge de la preuve, méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'un retour au Maroc l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l'absence d'un traitement médical approprié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. AUBERT Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT024502

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