CETATEXT000028426374 J4_L_2013_12_000001202633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 12NT02633, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02633 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FORVEILLE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour le Régime social des indépendants (RSI) de Basse-Normandie, dont le siège est 1 rue Ferdinand-Buisson, Saint Contest, à Caen (14039 Cedex 9), représenté par son directeur, par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; le RSI de Basse-Normandie demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 11-1711 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 45 146,75 euros au titre des prestations prises en charge par lui à la suite de l'infection nosocomiale dont son assuré, M. B..., a été victime, lors de l'intervention pratiquée dans cet établissement le 6 juillet 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser également les sommes de 6 298,60 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et de 567,63 euros au titre des frais de transports et d'appareillage qu'il a assumés pour le compte de son assuré ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que les frais dont il demande le remboursement sont en lien avec les conséquences de l'intervention subie le 6 juillet 2005 par son assuré et qu'il justifie, par les factures correspondantes, de la prise en charge de ces soins ; que son médecin-conseil confirme le lien de causalité entre les frais exposés et l'infection nosocomiale contractée par M. B... ; que le lien de causalité est corroboré par la concordance des dates mentionnées dans le rapport d'expertise médicale produit en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, par Me Fitoussi, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges l'infection nosocomiale dont a été victime M. B... ne relevait pas de la solidarité nationale et que c'est à juste titre qu'il a été mis hors de cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que le RSI de Basse-Normandie ne sollicite plus en appel le remboursement des frais d'hospitalisation du 4 au 8 septembre 2008 ; - qu'en ce qui concerne les frais de transports, ils ne sont justifiés qu'à hauteur de 280,98 euros ; qu'en ce qui concerne les frais pharmaceutiques, le RSI ne justifie pas plus en appel de leur lien avec direct et exclusif avec l'infection nosocomiale en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... a contracté une infection nosocomiale au cours d'une intervention réalisée le 6 juillet 2005 au centre hospitalier universitaire de Caen pour le changement d'une broche transtibiale faisant suite à la pose, le 2 juin 2005, d'une prothèse totale de hanche dans ce même établissement ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expertise demandée par la victime et ordonnée par le président du tribunal administratif de Caen le 2 mai 2008, ce tribunal a, par un jugement du 11 juillet 2012, retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen en raison de l'infection nosocomiale contractée par M. B... et a condamné l'établissement à verser à celui-ci la somme de 59 500 euros au titre de ses différents préjudices ; que, par ce même jugement, le tribunal a condamné l'établissement hospitalier à verser au Régime social des indépendants (RSI) de Basse-Normandie la somme de 45 146,78 euros au titre des frais de plusieurs séjours hospitaliers entre 2005 et 2008 et rejeté le surplus de sa demande ; que le RSI de Basse-Normandie relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de remboursement de frais pharmaceutiques et de transport pour des soins dispensés en mars 2008 pour un montant total de 6 866,23 euros ; Sur les droits du RSI de Basse-Normandie :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...) " ;
- Considérant que le RSI de Basse-Normandie produit en appel un état détaillé des frais pharmaceutiques qu'il a exposés pour M. B... à raison de l'infection nosocomiale dont celui-ci a été atteint, qui s'élèvent au montant de 6 298,60 euros pour la période allant du 21 mars 2008 au 22 avril 2008 ; qu'il résulte du rapport de l'expertise réalisée en première instance que M. B... a été hospitalisé à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches du 10 au 21 mars 2008 pour une infection de son tibia gauche et qu'au décours de cette intervention, un staphylocoque a été isolé et traité par Targocid, médicament faisant l'objet de la facture dont le RSI demande le remboursement ; qu'il n'est pas contesté que cette infection résiduelle est en relation directe et exclusive avec l'infection nosocomiale contractée par le patient le 6 juillet 2005 au centre hospitalier universitaire de Caen ; que le RSI de Basse-Normandie produit également en appel un état des frais, d'un montant de 567,63 euros, relatifs à un transport sanitaire entre le domicile de la victime et l'hôpital où a été réalisée, le 11 mars 2008, une intervention sur le tibia gauche en lien avec l'infection nosocomiale en question ; que, par suite, le RSI de Basse-Normandie est fondé à demander le remboursement de ces sommes à raison de l'infection nosocomiale dont l'imputabilité au centre hospitalier universitaire de Caen n'est pas remise en cause ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen les sommes que le RSI de Basse-Normandie et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 45 146,78 euros que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser au Régime social des indépendants de Basse-Normandie est portée à 52 013,01 euros. Article 2 : Le jugement n° 11-1711 du tribunal administratif de Caen du 11 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Régime social des indépendants de Basse-Normandie est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Régime social des indépendants de Basse-Normandie, au centre hospitalier universitaire de Caen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02633