CETATEXT000028426375 J4_L_2013_12_000001202705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 12NT02705, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02705 1ère Chambre autres C M. PIOT SEYCHAL M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant, ..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110107 du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et, d'autre part, rejeté les conclusions de M. B... tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; il soutient que : - le tribunal ne pouvait rejeter comme manifestement irrecevable sa demande de décharge dès lors que sa réclamation n'était pas tardive au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où il a contesté les impositions en litige auprès de l'administration dès le 15 mai 2007 ; - il n'a pas été informé des voies et délais de recours, de sorte que sa demande ne pouvait être jugée irrecevable ; - sur le fond, il était non imposable, l'administration n'ayant pas pris en compte des déductions et abattements auxquels il pouvait prétendre au titre des trois années d'imposition en litige ; cela est confirmé par le dégrèvement qu'il a obtenu au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 ; il était également non imposable au titre des années 2003 et 2004 en raison de frais réels tenant à des déplacements professionnels importants non pris en compte par l'administration fiscale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistrée le 30 octobre 2012, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - au regard des impositions des années 2003 et 2004, la demande de M. B... est, à titre principal, irrecevable dès lors que les avis d'imposition correspondants ont été mis en recouvrement les 31 décembre 2004 et 31 juillet 2005 et que le requérant n'a contesté ces impositions que le 24 décembre 2010 ; le requérant ne démontre pas avoir adressé une réclamation au service des impôts le 15 mai 2007, le recommandé produit ne permettant pas d'identifier son destinataire ; - à titre subsidiaire, sur le fond, M. B... ne précise pas les abattements qui auraient été omis, alors que les impositions ont été établies conformément à ses déclarations et il ne justifie pas de la réalité des frais professionnels qu'il prétend avoir supportés au titre des années 2003 et 2004 ; - au regard de l'imposition de l'année 2005, la demande de M. B... était dépourvue d'objet à la date de l'ordonnance attaquée dès lors que l'intéressé a bénéficié d'un dégrèvement total de l'imposition mis à sa charge au titre de cette année 2005 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que les frais professionnels correspondent aux frais de trajets de 800 kilomètres par semaine qu'il effectuait entre son domicile et son lieu de travail ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui persiste dans ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 30 juillet 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Seychal pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.