CETATEXT000028426376 J4_L_2013_12_000001202758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT02758, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02758 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DE BERNARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2012, présentée par M. A... B..., demeurant.... 342, à Tours
(37000); M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202465 du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de modifier la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion dont il est titulaire ; 2°) d'annuler cette décision ; il soutient que : - il n'a pas eu connaissance du courrier recommandé qui lui était adressé par le tribunal ; - il souhaite bénéficier des mesures plus favorables découlant du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - la caisse a manqué à son devoir d'information ; - il aurait pu bénéficier de la pension de réversion dès le 1er juin 2004 ; - la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les citoyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la caisse des dépôts et consignations, dont le siège est situé rue du Vergne à Bordeaux Cedex
(33059), par Me C..., qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - elle n'est tenue à aucun devoir d'information ; - la demande du requérant s'analysait comme une demande de révision de pension qui n'était plus recevable à la date à laquelle elle a été présentée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de modifier la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion dont il est titulaire, motif tiré de l'absence de production dans le délai qui lui avait été imparti du nombre de copies de la requête et des pièces exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de sa requête le 12 juillet 2012, le greffe du tribunal administratif d'Orléans a invité M. B..., par un courrier du 20 juillet 2012, à la régulariser par la production de trois exemplaires supplémentaires du mémoire introductif d'instance et des pièces jointes pour satisfaire aux exigences de l'article R. 411-3 du code de justice administrative précité, dans un délai de 15 jours suivant réception de ce courrier ; qu'après avoir constaté que cette demande, adressée à M. B... à l'adresse indiquée dans sa requête, avait fait l'objet d'un retour à l'envoyeur avec la mention " non réclamée ", le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête, au motif que, faute pour le requérant d'avoir procédé à sa régularisation dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti, sa demande était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le préposé doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non-distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non-distribution et le nom du bureau de mise en instance ;
- Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné au tribunal administratif auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception retourné par les services postaux au tribunal administratif d'Orléans porte la mention " présenté / avisé " le 21 juillet 2012 et une étiquette portant la mention " non réclamé " sous la rubrique " pli non distribuable " ; que, par ailleurs, le motif pour lequel ce pli n'a pu être remis à son destinataire lors du premier passage du préposé à son domicile est porté sur le pli lui-même par la mention " abs " pour " absent " ; qu'enfin a été apposée sur l'enveloppe une étiquette adhésive précisant le nom et l'adresse du bureau de poste dans lequel le pli a été mis en instance ; qu'il suit de là que les mentions portées sur ces pièces permettent de considérer que le pli a été régulièrement notifié à l'adresse du requérant ; qu'ainsi, alors même que M. B... n'a pas eu connaissance de la demande qui lui était adressée faute d'avoir retiré le pli, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a pu estimer que M. B... n'avait pas satisfait à la demande de régularisation dans le délai requis et en conséquence rejeter la demande comme manifestement irrecevable pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de modifier la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion dont il est titulaire ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 20 décembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT027582 1