CETATEXT000028426377 J4_L_2013_12_000001202795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 12NT02795, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02795 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BARDON Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., M. A... D... et Mme H... D..., demeurant..., Mme G... J..., veuveD..., M. I... D... et Mme B... D..., demeurant..., par Me Bardon, avocat au barreau de Tours ; les consorts D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3147 en date du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vierzon à leur verser la somme de 14 100 euros en réparation des préjudices résultant des inondations affectant leur immeuble situé 26 rue Léo Mérigot à Vierzon ; 2°) de condamner la commune de Vierzon à leur verser une somme de 14 300 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 2 997,69 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vierzon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'expert désigné par le tribunal administratif a constaté la gravité des désordres causés par les inondations de la cave et a indiqué dans son rapport qu'ils étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; - l'expert indique également que les désordres trouvent leur origine dans une détérioration du système de drainage par écrasement des drains initialement mis en oeuvre, à l'occasion des travaux publics effectués en 1995 ; l'imputabilité des dommages à ces travaux est donc établie et de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune à leur égard, en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la voie publique ; - les préjudices à indemniser portent sur les travaux de reprise des désordres qui s'élèvent à 7 100 euros TTC ; il y a lieu également d'indemniser le préjudice résultant du trouble de jouissance du fait de l'impossibilité de louer la cave, soit 4 700 euros depuis l'année 1995 sur la base de 25 euros par mois, ainsi que le trouble de jouissance résultant du départ des locataires du fait de l'insalubrité de l'immeuble, soit une somme de 2 500 euros ; - les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 2 997,80 euros TTC et les a mis à la charge des consortsD... ; Vu la mise en demeure adressée le 2 juillet 2013 à la commune de Vierzon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2013 à 12 heures, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistrée le 13 novembre 2013, présenté pour la commune de Vierzon, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ; la commune conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à la réduction des indemnités demandées par les consortsD... ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme D... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les consorts D...ne sont pas recevables à demander que les frais et honoraires d'expertise soient mis à sa charge dès lors qu'ils n'ont pas contesté dans le délai d'un mois l'ordonnance de taxation des frais d'expertise du 17 janvier 2011 mettant ces frais et honoraires à leur charge ; - contrairement à ce qu'affirment les requérants, les opérations d'expertise ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux de voirie sur le réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; l'expert se borne à émettre des hypothèses et à l'occasion de l'expertise antérieure, diligentée par l'assureur des requérants, il a été précisé que les inondations se produisaient surtout en période hivernale, ce qui, compte tenu de la localisation de l'immeuble, permet de les imputer à l'augmentation du niveau de la nappe phréatique et non au ruissellement des eaux pluviales ; - par ailleurs, les requérants ont la qualité d'usagers du système d'évacuation des eaux pluviales et n'allèguent pas l'existence d'une faute de la commune ; Vu l'ordonnance du 15 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour les consortsD... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., substituant Me Petit, avocat de la commune de Vierzon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.