← France

12NT02795

CETATEXT000028426377 J4_L_2013_12_000001202795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 12NT02795, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02795 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BARDON Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., M. A... D... et Mme H... D..., demeurant..., Mme G... J..., veuveD..., M. I... D... et Mme B... D..., demeurant..., par Me Bardon, avocat au barreau de Tours ; les consorts D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3147 en date du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vierzon à leur verser la somme de 14 100 euros en réparation des préjudices résultant des inondations affectant leur immeuble situé 26 rue Léo Mérigot à Vierzon ; 2°) de condamner la commune de Vierzon à leur verser une somme de 14 300 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 2 997,69 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vierzon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'expert désigné par le tribunal administratif a constaté la gravité des désordres causés par les inondations de la cave et a indiqué dans son rapport qu'ils étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; - l'expert indique également que les désordres trouvent leur origine dans une détérioration du système de drainage par écrasement des drains initialement mis en oeuvre, à l'occasion des travaux publics effectués en 1995 ; l'imputabilité des dommages à ces travaux est donc établie et de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune à leur égard, en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la voie publique ; - les préjudices à indemniser portent sur les travaux de reprise des désordres qui s'élèvent à 7 100 euros TTC ; il y a lieu également d'indemniser le préjudice résultant du trouble de jouissance du fait de l'impossibilité de louer la cave, soit 4 700 euros depuis l'année 1995 sur la base de 25 euros par mois, ainsi que le trouble de jouissance résultant du départ des locataires du fait de l'insalubrité de l'immeuble, soit une somme de 2 500 euros ; - les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 2 997,80 euros TTC et les a mis à la charge des consortsD... ; Vu la mise en demeure adressée le 2 juillet 2013 à la commune de Vierzon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2013 à 12 heures, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistrée le 13 novembre 2013, présenté pour la commune de Vierzon, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ; la commune conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à la réduction des indemnités demandées par les consortsD... ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme D... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les consorts D...ne sont pas recevables à demander que les frais et honoraires d'expertise soient mis à sa charge dès lors qu'ils n'ont pas contesté dans le délai d'un mois l'ordonnance de taxation des frais d'expertise du 17 janvier 2011 mettant ces frais et honoraires à leur charge ; - contrairement à ce qu'affirment les requérants, les opérations d'expertise ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux de voirie sur le réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; l'expert se borne à émettre des hypothèses et à l'occasion de l'expertise antérieure, diligentée par l'assureur des requérants, il a été précisé que les inondations se produisaient surtout en période hivernale, ce qui, compte tenu de la localisation de l'immeuble, permet de les imputer à l'augmentation du niveau de la nappe phréatique et non au ruissellement des eaux pluviales ; - par ailleurs, les requérants ont la qualité d'usagers du système d'évacuation des eaux pluviales et n'allèguent pas l'existence d'une faute de la commune ; Vu l'ordonnance du 15 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour les consortsD... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., substituant Me Petit, avocat de la commune de Vierzon ;

  1. Considérant que les consortsD..., propriétaires d'un immeuble situé 26 rue Léo Marigot à Vierzon (Cher), composé de deux appartements donnés en location, ont constaté des inondations récurrentes de la cave de cet immeuble, qu'ils imputent à des travaux réalisés par la commune sur la voie publique située au droit de leur propriété ; que, saisi par les intéressé, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 25 août 2009, désigné un expert afin de constater les dommages et d'en préciser les causes ; que l'expert a remis son rapport le 8 novembre 2010 ; que les consorts D...relèvent appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le même tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vierzon à les indemniser des préjudices subis du fait des inondations répétées de leur cave ; Sur la responsabilité de la commune de Vierzon :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par M. F..., daté du 30 octobre 2010, que la cave de l'immeuble propriété des consorts D...présente des traces visibles d'inondations récurrentes datant de plusieurs années, provenant du niveau du sol et qui surviennent de manière irrégulière après des épisodes pluvieux ; que l'expert a également précisé que des travaux avaient été réalisés par la commune de Vierzon en 1995, devant l'immeuble des consortsD..., portant sur la réfection des trottoirs et de la chaussée, le raccordement des descentes d'eaux pluviales des immeubles et la mise en place de fourreaux enterrés pour le réseau d'éclairage public ; que toutefois, après avoir relevé l'absence de défaut d'entretien des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, il s'est borné à indiquer que les désordres constatés trouvaient " probablement " leur origine principale dans une détérioration du système de drainage des eaux pluviales par les travaux réalisés en 1995, qui " auraient " provoqué un écrasement des drains existants ; que les deux témoignages produits en appel, émanant de voisins, ne permettent pas d'étayer objectivement cette probabilité ; que, dans ces conditions, alors d'ailleurs que la date d'apparition des premiers désordres n'est pas établie, et à défaut d'élément complémentaire, aucun lien de causalité direct et certain entre les dommages constatés et les travaux réalisés par la commune de Vierzon sur la voirie située devant l'immeuble en cause ne peut être retenu ; que, par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette commune ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise :
  4. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2011 à la somme de 2 997,30 euros, à la charge définitive des consortsD... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vierzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts D...la somme que la commune de Vierzon demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vierzon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., M. A... D... et Mme H... D..., à Mme G... D..., M. I... D... Mme B... D..., et à la commune de Vierzon. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  6. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02795 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.