CETATEXT000028426379 J4_L_2013_12_000001202908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 12NT02908, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02908 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BREILLAT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Breillat, avocat au barreau de Poitiers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208034 en date du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Breillat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que la décision contestée est insuffisamment motivée ; - que la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de l'exception d'illégalité du refus d'asile du 24 avril 2012, dès lors que sa demande d'asile, qui ne présente ni un caractère abusif ou dilatoire, n'aurait pas dû être instruite selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ; - le refus de titre de séjour n'est pas entaché de l'erreur de droit alléguée ; - le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er février 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Breillat, pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de M.Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant russe, fait appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. B... vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision distincte fixant la Russie comme pays de destination de M. B... vise les textes dont elle fait application et notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, et est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce même code : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ;
- Considérant que la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. B... en sa qualité de demandeur d'asile, qui comportait l'indication des délais et voies de recours, a été notifiée à celui-ci le jour même ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision a commencé à courir le 24 avril 2012 et était donc expiré, le 16 août 2012, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nantes de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre de laquelle il a entendu, pour la première fois, exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision devant par suite être écarté, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande de titre de séjour de l'intéressé constituait un recours abusif ou dilatoire aux procédures d'asile, justifiant que sa demande soit transmise à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par la voie de la procédure d'examen prioritaire ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;
- Considérant que si M. B..., entré en France le 20 février 2012, fait valoir qu'il est marié avec une compatriote russe et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date d'intervention du refus de titre de séjour litigieux, son épouse faisait également l'objet d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de séjour et en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des refugiés et des apatrides le 24 mai 2012, ne produit aucun document de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02908 2 1