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12NT02957

CETATEXT000028426381 J4_L_2013_12_000001202957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 12NT02957, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02957 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT REGENT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée par le préfet de la Vendée ; le préfet de la Vendée demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208176 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 juillet 2012 portant refus de titre de séjour à M. B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le jugement est irrégulier, dans la mesure où le principe du contradictoire a été méconnu en raison du délai insuffisant qui lui a été donné pour répondre aux écritures du requérant ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le tribunal ne pouvait, compte tenu de la circonstance que le requérant n'a jamais demandé de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui faire injonction de lui délivrer un tel titre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour M. C..., demeurant..., par Me Regent, avocat au barreau de Nantes ; M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Regent de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le jugement est régulier et le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - le jugement attaqué doit être confirmé dès lors que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le préfet de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il ajoute que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales retenu par le tribunal n'est pas fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Regent pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Me Regent, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que le préfet de la Vendée fait appel du jugement en date du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 juillet 2012 portant refus de titre de séjour à M. B..., ressortissant camerounais, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions du préfet de la Vendée : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 de ce code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  4. Cet avis le mentionne. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. "
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que par ordonnance en date du 23 août 2012, le magistrat délégué par le président de la formation de jugement a fixé, d'une part, la date de clôture de l'instruction au 12 septembre 2012 à 12 heures, et a, d'autre part, fixé la date et l'heure de l'audience au 3 octobre 2012 à 9 heures en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; que cette ordonnance a été notifiée aux parties par lettre recommandée, dont le préfet a accusé de réception le 27 août 2012 ; que la réouverture de l'instruction du 25 septembre 2012 a donné lieu à la communication du mémoire de M. B... en date du même jour qui contenait des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet qui a reçu communication de ce mémoire le 27 septembre 2012 a répondu à ce dernier, par ses écritures en date du 28 septembre 2012 ; que la clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 613-2 précité, trois jours francs avant l'audience prévue le 3 octobre 2012 ; qu'il suit de là, que le préfet de la Vendée qui a disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant de réponse, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 juillet 2012 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté contesté, M. B... résidait en France depuis deux ans et dix mois et qu'il vivait depuis le mois de février 2011 avec Mme A..., ressortissante française, qu'il a épousé le 10 août 2012 ; qu'il est établi qu'il s'occupe des deux filles de Mme A... et contribue aux charges du ménage ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la cellule familiale de M. B... ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine du requérant du fait de la nationalité française de son épouse et de ses deux filles ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant ait conservé des attaches dans son pays d'origine, où résident trois de ses enfants nés de précédentes unions, le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; En ce qui concerne le jugement attaqué en tant qu'il a enjoint la délivrance d'un titre de séjour à M. B... :
  8. Considérant que l'exécution d'un jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des garanties prévues par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, qui était saisi de conclusions en ce sens par M. B..., ne pouvait pas lui enjoindre de délivrer à l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2012 et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vendée est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Regent, avocat de M. B... , la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C.... Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  11. Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 12NT02957

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