CETATEXT000028426382 J4_L_2013_12_000001202984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 12NT02984, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02984 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT FARCY M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Farcy, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200135 en date du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les travaux réalisés n'ont pas augmenté la surface habitable, l'étage était habitable avant la réalisation des travaux ; - les travaux réalisés n'ont pas eu pour effet de modifier l'affectation des locaux ; s'il y a eu changement d'affectation des combles c'est du fait des anciens propriétaires ; - les travaux réalisés n'ont pas affecté le gros oeuvre du bâtiment ni modifié les surfaces et volumes habitables préexistants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les travaux réalisés doivent s'analyser comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; les travaux ont affecté le gros oeuvre et augmenté la surface habitable dans la mesure où la pièce en enfilade située à l'étage n'était pas habitable avant la réalisation des travaux en raison des entraits situés à 1,30 mètres du sol ; - les dépenses ayant le caractère de travaux d'amélioration au sens de l'article 31 du code général des impôts ne sont pas déductibles dès lors qu'elles sont indissociables des dépenses ayant le caractère de travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, par lequel le ministre délégué chargé du budget conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Farcy, avocat de M. et Mme A... ; 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., l'administration a remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers, au titre des années 2008 et 2009, des dépenses engagées sur leur propriété située 1 rue de Saint-Aignan à Goussainville ; que M. et Mme A... font appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de ces années ; Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire de locaux d'habitation pour l'exécution de travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a acquis, le 15 mai 2007, un bien désigné dans l'acte de vente comme " une fermette en état de vétusté ", située à Goussainville ; que les requérants ont entrepris des travaux conduisant à la création, en vue de leur location, de quatre logements indépendants en duplex ; que ces travaux ont notamment porté sur l'aménagement d'une pièce située à l'étage, dénommée dans l'acte de vente " pièce en enfilade ", qui apparaissait précédemment, tant dans l'acte de vente par lequel les précédents propriétaires avaient acquis le bien litigieux, que dans leur déclaration servant à l'évaluation des impôts directs locaux, comme des combles non affectés à l'usage d'habitation ; que l'aménagement de cette pièce a permis la réalisation, à l'étage, d'une part, de deux chambres et d'un palier affectés au logement n° 3, et d'autre part, de deux chambres, d'un palier, ainsi que d'une salle d'eau et d'une salle de bains pour le logement n° 4 ; qu'il est constant que l'espace de cette pièce était précédemment occupé par des entraits de la charpente situés à 1,30 m du sol, qui obligeaient, en plusieurs endroits, à circuler courbé, remplacés après travaux par des entraits dit " retroussés ", situés à plus grande hauteur, permettant de circuler sans obstacle dans l'espace libéré ; que ces travaux ont, quel que soit la modicité de leur coût allégué, augmenté la surface habitable, dès lors que cette pièce, ne pouvait, avant les travaux, eu égard à sa configuration, être regardée comme ayant été affectée à l'usage d'habitation, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des dénominations de cette pièce sur les plans dressés avant les travaux, dans l'acte de vente du 15 mai 2007 ou même dans la proposition de rectification qui, en tout état de cause, ne se prononçaient pas sur le caractère habitable de la pièce ; que ces travaux ont également consisté en la démolition de l'escalier existant ainsi que le percement de nouvelles trémies pour la création de quatre escaliers intérieurs permettant l'aménagement des quatre appartements en duplex ; qu'ils ont entraîné la modification ou la création de plusieurs ouvertures notamment dans des murs porteurs ; qu'enfin, la structure intérieure de l'immeuble ainsi que la répartition et la destination des espaces ont été modifiées de manière conséquente ; qu'il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par Mme A... dans sa propriété située à Goussainville constituent à la fois des travaux d'agrandissement, des modifications du gros oeuvre et des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie des travaux litigieux puisse être regardée comme dissociable de ces travaux d'agrandissement ou de reconstruction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de l'ensemble des travaux réalisés au titre des années 2008 et 2009 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2013. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT029842