CETATEXT000028426383 J4_L_2013_12_000001203078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT03078, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03078 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201308 du 2 octobre 2012 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale ; 3°) d'ordonner au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ; elle s'est présentée personnellement à la préfecture du Calvados le 11 juin 2012, accompagnée de Mme B... A..., interprète professionelle en langage des signes assermentée, pour bénéficier d'un titre de séjour ; elle s'est également présentée seule au guichet de la préfecture avant le 11 juin 2012 ; - sa requête dirigée contre une décision préfectorale de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour est recevable ; une telle décision, alors que le dossier de demande est complet, fait grief et est susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; - la décision préfectorale contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; son identité a fait l'objet d'une confusion aux services de la préfecture, dès sa demande d'asile en 2009 ; son dossier de demande de titre de séjour pour raison médicale est complet, conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les pièces qu'elle a produites ne sont pas frauduleuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête de Mme C... dans l'ensemble de ses conclusions, par les mêmes motifs que ceux développés en première instance ; Vu la décision du 11 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.