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12NT03078

CETATEXT000028426383 J4_L_2013_12_000001203078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT03078, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03078 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201308 du 2 octobre 2012 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale ; 3°) d'ordonner au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ; elle s'est présentée personnellement à la préfecture du Calvados le 11 juin 2012, accompagnée de Mme B... A..., interprète professionelle en langage des signes assermentée, pour bénéficier d'un titre de séjour ; elle s'est également présentée seule au guichet de la préfecture avant le 11 juin 2012 ; - sa requête dirigée contre une décision préfectorale de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour est recevable ; une telle décision, alors que le dossier de demande est complet, fait grief et est susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; - la décision préfectorale contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; son identité a fait l'objet d'une confusion aux services de la préfecture, dès sa demande d'asile en 2009 ; son dossier de demande de titre de séjour pour raison médicale est complet, conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les pièces qu'elle a produites ne sont pas frauduleuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête de Mme C... dans l'ensemble de ses conclusions, par les mêmes motifs que ceux développés en première instance ; Vu la décision du 11 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., se prévalant de la nationalité mongole, relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados aurait refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant que Mme C... soutient avoir adressé par courrier daté du 21 juin 2011 au préfet du Calvados une demande de délivrance de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, bien qu'elle se soit présentée personnellement au guichet spécialisé de la préfecture, notamment le 11 juin 2012, les services ont refusé d'enregistrer sa demande ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 juin 2011 était rédigé et signé par Mme E... C..., qui affirmait être née le 7 février 1967 et être de nationalité chinoise ; que le document médical joint faisait état de cette date de naissance et de ce que l'intéressée était alors âgée de 44 ans ; qu'à l'appui de sa demande devant la cour, Mme D... C...soutient que la différence de prénom résulterait d'une erreur commise par les services préfectoraux lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ; que toutefois les documents officiels annexés au courrier du 4 juin 2012 adressé par son conseil au préfet du Calvados portent comme date de naissance le 7 février 1971 et sont étonnamment accompagnés de certificats médicaux relatifs à l'état de santé de Mme E... C...née le 7 février 1967 et âgée de 44 ans ; qu'ainsi, s'il est établi que Mme E... C... a bien saisi le préfet du Calvados d'une demande de titre de séjour, et en admettant même que l'attestation signée d'une interprète en langue des signes justifie de ce que celle-ci s'est bien présentée personnellement dans les services avec un dossier de demande complet, il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme D... C..., qui eu égard aux contradictions susmentionnées ne peut être confondue avecE..., ait fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande constitutif d'une décision susceptible de recours ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 20 décembre
  5. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03078

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