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12NT03106

CETATEXT000028426384 J4_L_2013_12_000001203106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 12NT03106, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03106 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour Mme A... C... épouseB..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204937 en date du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et de ce fait il n'est pas possible de s'assurer que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour tant que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur son recours tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 2012, laquelle n'était pas devenue définitive ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées et doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée le refus de titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 n'a pas correctement transposé les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dans la mesure où elle fixe à trente jours le délai accordé à l'étranger pour quitter le territoire national et ne prévoit que dans des cas exceptionnels la possibilité d'accorder un délai supérieur ; en tout état de cause la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours méconnaît les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la fixation de l'Arménie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir les risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre 2013, présentées pour Mme B... ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 décembre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne, fait appel du jugement en date du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mme B... pourrait être reconduite, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle ne justifie pas faire l'objet de menaces ni être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Arménie, est également suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, avant de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B... et de décider d'adjoindre à cette décision une mesure d'éloignement, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 février 2012 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme B... en sa qualité de demandeur d'asile, qui comportait l'indication des délais et voies de recours, a été notifiée à celle-ci le jour même ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision a commencé à courir le 10 février 2012 et était donc expiré, le 21 mai 2012, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nantes de la demande de Mme B... tendant à l'annulation notamment de la décision du 20 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre de laquelle elle a entendu, pour la première fois, exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ladite décision devant par suite être écarté, Mme B..., qui se trouvait dans le cas, visé à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir sur le fondement de l'article L. 742 -3 du même code que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce sur le recours, non suspensif, dont l'intéressée l'avait saisie ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si Mme B..., entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2009, soutient qu'elle y réside avec son époux, qui a déposé, le 2 février 2012, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'avec leurs deux enfants, qui sont scolarisés, et son beau-père, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté son époux était également en situation irrégulière et qu'il n'existait d'obstacle avéré ni à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, ni à la scolarisation des enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme B... en France, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  11. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  12. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai de départ plus long, ne sont pas incompatibles avec celles précitées de la directive du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;
  13. Considérant, d'autre part, que le délai de trente jours accordé à Mme B... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que si la requérante fait valoir qu'elle est dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que la demande de titre de séjour présentée par son époux en qualité d'étranger malade est en cours d'instruction devant le préfet de la Loire-Atlantique, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en retenant ce délai le préfet a, au regard de sa situation personnelle et familiale, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre Mme B... à retourner dans son pays d'origine ; que si ce moyen peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, les pièces produites par Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels elle-même et son époux seraient personnellement exposés en cas de retour en Arménie ; que, par suite, en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  19. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031062

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