CETATEXT000028426386 J4_L_2013_12_000001203227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 12NT03227, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03227 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUFOUR M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, complétée par production de pièces les 31 mai et 17 septembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Dufour, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1472 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis août 2010 ; que les documents qu'il produit démontrent une vie commune depuis septembre 2010 qui s'est concrétisée par la conclusion d'un PACS le 15 avril 2011, puis la célébration d'un mariage le 17 novembre 2012 ; que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; - que cet arrêté méconnaît également les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est désormais marié à une ressortissante française ; - que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que cette décision, en l'éloignant de son épouse, porte également une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir : - que les liens de M. C... avec Mme A... étant récents, son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la conclusion d'un PACS n'est pas une circonstance donnant d'office droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que la circonstance que M. C... se soit marié avec une ressortissante française postérieurement à son arrêté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que le requérant dispose de la possibilité de revenir en France muni d'un visa régulier en tant que conjoint de français ; - que M. C... ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'au demeurant, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 novembre 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me Dufour pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2. Considérant que si M. C... soutient qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son mariage célébré le 17 novembre 2012 avec Mme A..., postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de ce dernier qui s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté ; 3. Considérant que, pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'eu égard au caractère récent de la vie commune avec Mme A..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet du Loiret, pour les mêmes motifs, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C..., de ce que le préfet du Loiret n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation dès lors que M. C... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, de ce que la décision portant refus de séjour ayant été légalement prise, le préfet pouvait l'assortir d'une décision obligeant M. C... à quitter le territoire français ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre 2013. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03227
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.