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12NT03248

CETATEXT000028426387 J4_L_2013_12_000001203248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT03248, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03248 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JUGUET M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant " ...et pour l'Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire, dont le siège est situé 4 avenue Patton à Angers

(49000), par Me Juguet, avocat au barreau d'Angers ; M. A... et l'Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201471 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le maire de Daumeray a ordonné l'admission immédiate de M. A... en soins psychiatriques ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Daumeray la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la requête de M. A... était irrecevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce qu'il est insuffisamment motivé ; le maire ne s'est pas approprié le contenu du certificat médical ; ce certificat devait en outre être annexé à l'arrêté ; - la motivation n'est pas adaptée à la gravité de la mesure prise ; - la décision prise est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et semble avoir été prise avant qu'il ne soit examiné par un médecin ; - la décision ne lui a pas été notifiée en temps utile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la commune de Daumeray, par Me Meunier, avocat au barreau d'Angers, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a constaté l'irrecevabilité de la requête de M. A..., faute de reprise de l'instance par l'UDAF de Maine-et-Loire, désignée comme tuteur ; - la requête d'appel contrevient aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative car elle reprend in extenso les écritures de première instance ; - le maire n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique et s'est bien approprié les termes du certificat médical au regard des éléments objectifs établis par le médecin ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit ; - l'arrêté contesté était accompagné du certificat médical ; - l'arrêté contesté a été notifié par la remise en mains propres à M. A... avant qu'il ne soit conduit au centre hospitalier ; - en tout état de cause, le défaut de notification de la décision est sans incidence sur la légalité de la décision ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2013, présenté pour M. A... et pour l'UDAF de Maine et Loire, qui maintiennent leurs conclusions et moyens et précisent que le juge des tutelles a autorisé l'UDAF à interjeter appel du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Meunier, avocat de la commune de Daumeray ;
  1. Considérant que M. A... et l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Maine-et-Loire, agissant en sa qualité de tuteur, interjettent appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le maire de Daumeray a ordonné son admission immédiate en soins psychiatriques ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte expressément des dispositions du code civil relatives aux majeurs placés sous tutelle aucune interdiction, pour le majeur placé sous ce régime de protection, de saisir personnellement le juge de l'excès de pouvoir pour faire prononcer l'annulation d'une mesure d'internement dont il prétend qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que cette action met en jeu le principe fondamental de la liberté individuelle ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Daumeray, tirée de ce que M. A... serait dépourvu de capacité pour agir, dès lors qu'il est sous tutelle, ne peut qu'être écartée ; qu'en tout état de cause, l'UDAF de Maine-et-Loire, qui y a été autorisée par une ordonnance du juge des tutelles du 29 novembre 2012, s'est associée à sa requête d'appel ;
  3. Considérant, en second lieu, que la requête présentée pour M. A... et l'UDAF ne constitue pas la seule reproduction littérale de la demande de première instance mais comporte l'exposé suffisant de conclusions et de moyens d'appel ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée en défense par la commune de Daumeray, tirée de la méconnaissance des dispositions de cet article, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A... aux motifs qu'ayant été placé sous tutelle par un jugement du 25 octobre 2011 du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Angers, il était dépourvu de capacité à agir, et que l'UDAF de Maine-et-Loire, désignée comme tuteur, ne s'était pas appropriée ses conclusions ;
  5. Considérant que, pour les raisons exposées au point 2, M. A... était recevable à saisir personnellement le juge de l'excès de pouvoir pour faire prononcer l'annulation d'une mesure d'internement dont il prétend qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que cette action met en jeu le principe fondamental de la liberté individuelle ; que M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes lui a dénié toute capacité pour contester l'arrêté du maire de Daumeray ordonnant son admission immédiate en soins psychiatriques ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-
  8. ... " ; qu'aux termes de l'article L. 3213-1 de ce code : " ... Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. " ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) -
  11. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend à l'égard d'un aliéné une mesure de placement d'office, doit, d'une part, indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d'autre part, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé, d'une manière appropriée à son état ; que si la méconnaissance de la première obligation entache d'illégalité la décision de placement d'office et entraîne son annulation par le juge de l'excès de pouvoir, le défaut d'accomplissement de la seconde, qui se rapporte à l'exécution de la mesure de placement d'office, ne peut être sanctionné par ce juge ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'intéressé de demander au juge judiciaire, compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités commises à l'occasion ou à la suite de la mesure de placement d'office, la réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration en ne satisfaisant pas à cette obligation d'information postérieure au placement d'office ;
  13. Considérant que, si l'autorité administrative peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant l'intervention de sa décision, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire de la commune de Daumeray vise le certificat médical rédigé par le docteur Lepage, lequel accompagnait le maire lorsqu'il s'est rendu le 9 décembre 2011 au domicile de M. A..., et qui pouvait être établi sans qu'il soit procédé à un examen physique de l'intéressé ; que le maire s'approprie les conclusions de ce certificat quant au caractère dangereux pour lui-même et pour les tiers des troubles mentaux dont le requérant était atteint, et qui sont très précisément décrits et analysés dans le certificat médical ; que ce certificat était annexé à l'arrêté ainsi qu'il ressort des termes mêmes de celui-ci et de la communication qui a été faite à M. A..., début janvier 2012, à la demande de son conseil, de l'ensemble des décisions relatives à la procédure d'hospitalisation d'office dont il avait fait l'objet ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 2313-1 du code de la santé publique ;
  14. Considérant que, si l'absence de notification permet à l'intéressé de contester sans condition de délai la décision en cause, elle n'affecte pas, par elle-même, la légalité de cette dernière ;
  15. Considérant qu'à supposer qu'en dénonçant le caractère disproportionné de la mesure prise M. A... ait entendu en contester le bien fondé, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité d'une mesure d'internement dans un hôpital psychiatrique ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le maire de Daumeray a ordonné son admission immédiate en soins psychiatriques ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Daumeray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Daumeray de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire et à la commune de Daumeray. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 20 décembre
  18. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de la santé et des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT032482 1

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