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12NT03250

CETATEXT000028426388 J4_L_2013_12_000001203250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/12/2013, 12NT03250, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03250 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE JUGUET M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant " ...et pour l'Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire, dont le siège est situé 4 avenue Patton à Angers

(49000), par Me Juguet, avocat au barreau d'Angers ; M. A... et l'Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201472 du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés des 10, 13 et 15 décembre 2011, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, respectivement, prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. A..., décidé la forme de la prise en charge et mis fin à ces mesures ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la requête de M. A... était irrecevable ; - les arrêtés contestés sont issus d'une procédure viciée, en raison de l'illégalité affectant la décision du maire de Daumeray ; - le préfet ne s'est pas approprié les termes des certificats médicaux et ne les a pas annexés à son arrêté du 10 décembre 2011, lequel est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de la motivation de l'arrêté ; - la mesure d'hospitalisation n'est pas fondée dans la mesure où les faits reprochés à M. A... ne constituaient en rien les menaces alléguées ; - les arrêtés contestés ont méconnu les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qu'ils n'ont pas été notifiés à M. A... ; - M. A... a eu connaissance des décisions seulement sur communication du maire de Daumeray le 4 janvier 2012 ; - les arrêtés des 13 et 15 décembre 2011 seront annulés par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le préfet de Maine et Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête en appel est irrecevable ; - l'UDAF ne s'est jamais appropriée les écritures de M. A... en 1ère instance ; la demande était dès lors irrecevable ; seul le tuteur pouvant agir ; - l'éventuelle illégalité de l'arrêté du maire est sans influence sur la légalité de ses décisions ; - les décisions ont été remises à M. A... au plus tard le 21 décembre 2011 ; - le défaut de notification est sans influence sur la légalité des décisions ; - les arrêtés du 10 et du 13 décembre 2011 étaient suffisamment motivés ; celui du 15 décembre n'avait pas à l'être ; - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du bien-fondé de la mesure ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2013, présenté pour M. A... et pour l'UDAF de Maine et Loire, qui maintiennent leurs conclusions et moyens et précisent que le juge des tutelles a autorisé l'UDAF à interjeter appel du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. A... et l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Maine-et-Loire, agissant en sa qualité de tuteur, interjettent appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 10, 13 et 15 décembre 2011, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, respectivement, prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. A..., décidé la forme de la prise en charge et mis fin à ces mesures ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte expressément des dispositions du code civil relatives aux majeurs placés sous tutelle aucune interdiction, pour le majeur placé sous ce régime de protection, de saisir personnellement le juge de l'excès de pouvoir pour faire prononcer l'annulation d'une mesure d'internement dont il prétend qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que cette action met en jeu le principe fondamental de la liberté individuelle ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire, tirée de ce que M. A... serait dépourvu de capacité pour agir, dès lors qu'il est sous tutelle, ne peut qu'être écartée ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'UDAF de Maine-et-Loire a été autorisée par une ordonnance du juge des tutelles du 29 novembre 2012, rendue à la demande de son conseil, à s'associer au recours de M. A... ; que le préfet de Maine-et-Loire n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'avocat de l'UDAF de Maine-et-Loire agirait sans mandat ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A... au motif qu'ayant été placé sous tutelle par un jugement du 25 octobre 2011 du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Angers, il était dépourvu de capacité à agir ;
  5. Considérant que, pour les raisons exposées au point 2, M. A... était recevable à saisir personnellement le juge de l'excès de pouvoir pour faire prononcer l'annulation d'une mesure d'internement et des mesures subséquentes dont il prétend qu'elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que cette action met en jeu le principe fondamental de la liberté individuelle ; que M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes lui a dénié toute capacité pour contester les décisions litigieuses du préfet de Maine-et-Loire ;
  6. Considérant, toutefois, que l'arrêté du 15 décembre 2011, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé à la levée de l'admission en soins psychiatriques de M. A... ne constitue pas une décision faisant grief à l'intéressé, qu'il serait recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. A... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 10 et 13 décembre 2011, et à en demander l'annulation dans cette mesure ;
  8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle est relative aux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 10 et 13 décembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 10 décembre 2011 ordonnant l'admission en soins psychiatriques de M. A... :
  9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : " Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire " ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) -
  12. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation (...) " ;
  13. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend à l'égard d'un aliéné une mesure de placement d'office, doit, d'une part, indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d'autre part, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible de ces motifs l'intéressé, d'une manière appropriée à son état ; que si la méconnaissance de la première obligation entache d'illégalité la décision de placement d'office et entraîne son annulation par le juge de l'excès de pouvoir, le défaut d'accomplissement de la seconde, qui se rapporte à l'exécution de la mesure de placement d'office, ne peut être sanctionné par ce juge ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'intéressé de demander au juge judiciaire, compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités commises à l'occasion ou à la suite de la mesure de placement d'office, la réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration en ne satisfaisant pas à cette obligation d'information postérieure au placement d'office ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire du 10 décembre 2011 vise les dispositions du code de la santé publique dont il fait application ainsi que les certificats médicaux rédigés par le docteur Lepage, qui accompagnait le maire lorsqu'il s'est rendu le 9 décembre 2011 au domicile de M. A..., et par le docteur Lejard, médecin psychiatre ; que le préfet précise que " les troubles mentaux présentés par M. A... se manifestent par un harcèlement physique, téléphonique et postal auprès de personnes de sexe féminin, par la tenue de propos témoignant de désinhibition sexuelle, plusieurs personnes n'osant plus sortir de chez elles, craignant de le croiser ", et indique qu'il " résulte de ces éléments que ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques " ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 2313-1 du code de la santé publique, quand bien même le certificat médical n'aurait pas été joint à l'arrêté ;
  15. Considérant que, si l'absence de notification permet à l'intéressé de contester sans condition de délai la décision en cause, elle n'affecte pas, par elle-même, la légalité de cette dernière ;
  16. Considérant que la mesure d'hospitalisation d'office provisoire que peut prendre un maire, en cas de danger imminent, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 3213-1 du même code ; que, dès lors, l'illégalité alléguée de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le maire de Daumeray a ordonné l'admission immédiate de M. A... en soins psychiatriques, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux ;
  17. Considérant qu'à supposer qu'en dénonçant le caractère disproportionné de la mesure prise, M. A... ait entendu en contester le bien fondé, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité d'une mesure d'internement dans un hôpital psychiatrique ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2011 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son admission en soins psychiatriques ; En ce qui concerne l'arrêté du 13 décembre 2011 ordonnant la poursuite des soins en hospitalisation complète :
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper à l'encontre de cet arrêté de l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2011 ;
  20. Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes applicables, précise que l'avis motivé du docteur Marie, médecin psychiatre, a été émis après que les observations du patient aient été recueillies, et reprend les termes de cet avis ; qu'il satisfait dès lors aux exigences de motivation ;
  21. Considérant que, si l'absence de notification permet à l'intéressé de contester sans condition de délai la décision en cause, elle n'affecte pas, par elle-même, la légalité de cette dernière ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 octobre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 10 et 13 décembre
  24. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire des 10 et 13 décembre 2011 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Union Départementale des Associations Familiales de Maine-et-Loire et au ministre des affaires sociales et de la santé. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 20 décembre
  25. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT032502 1

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