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12NT03343

CETATEXT000028426389 J4_L_2013_12_000001203343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 12NT03343, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03343 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1086 en date du 19 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet du Loiret refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et ne permet pas d'établir que le préfet du Loiret aurait procédé à un examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet qui est réputé avoir examiné sa demande sur ce terrain a commis une erreur de droit ; il réside en France depuis 2005, il a noué de nombreuses relations d'ordre privé et maîtrise la langue française ; son épouse vit en France et est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; ses deux enfants ne vivent pas en Côte d'Ivoire où il n'a plus d'attaches ; - pour les mêmes motifs, la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en l'absence de décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - l'annulation de la décision d'interdiction de retour prononcée par le tribunal devra être confirmée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le préfet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ; - M. A... ne justifie pas qu'il remplit les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ; il ne justifie pas la présence régulière en France de son épouse ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - l'arrêté porte explicitement un refus de délivrance de titre de séjour ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est donc fondée légalement ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2012, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de Côte d'Ivoire, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2005 et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 25 janvier 2010 ; que la mesure n'ayant pas été exécutée, M. A... s'est maintenu en France et a sollicité le 12 janvier 2011 son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que par un arrêté du 2 décembre 2011, le préfet du Loiret a refusé à M. A... la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire ; que, par un jugement du 19 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de cette dernière décision et a rejeté le surplus de la demande de M. A... ; que l'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 :
  2. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté contesté, pris en réponse à la demande de régularisation de sa situation administrative dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A... le 12 janvier 2011, le préfet du Loiret a précisé que M. A... n'entrait pas dans les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'absence, dans le dispositif de l'arrêté contesté, de la mention, qui aurait dû être expresse, du rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour, l'arrêté contesté du 2 décembre 2011 doit être regardé comme portant en l'espèce refus de titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté serait dépourvue de base légale à défaut d'un tel refus ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. A..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de droit qui le fondent et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement motivé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., notamment au regard de sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A... soutient qu'il vit en France depuis 2005, qu'il maîtrise le français et a noué des liens sociaux et que son épouse réside désormais également en France et est titulaire d'une carte temporaire de séjour délivrée pour des motifs de santé, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; qu'il est constant par ailleurs que l'intéressé est père de deux enfants qui résident au Mali et en Guinée ; que, par suite, les liens personnels et familiaux en France de M. A... ne présentent pas, en tout état de cause, les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'a pas davantage porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire contenus dans l'arrêté contesté du 2 décembre 2011 du préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  9. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03343 2 1

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