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12NT03361

CETATEXT000028426390 J4_L_2013_12_000001203361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 12NT03361, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03361 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée par le préfet de la Mayenne ; la préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 128873 du 28 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 août 2012 portant refus de titre de séjour à M. B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que c'est à tort que le tribunal a fait droit la demande de l'intéressé en estimant que la preuve de soins appropriés à son état de santé n'était pas apportée en l'absence de précision sur l'origine du document produit ou sur le statut du site internet dont est issu ce document ; que la traduction de ce document montre que la pathologie de M. B... pouvait être prise en charge en Russie par un système de couverture médicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté pour M. A... B... élisant domicile ...par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. B... conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Gouedo de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'existence d'un traitement approprié en Russie à la pathologie de M. B... n'est pas établi par la production d'un document ou d'un site internet dont la traduction qui a été faite en appel n'émane pas d'un interprète assermenté ; le site internet n'est pas un site médical ; - les conditions posées pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; - l'avis émis par le médecin de l'agence de régionale de santé confirme l'absence de traitement disponible dans le pays d'origine du requérant ; - l'absence de traitement approprié à l'état de santé du requérant étant établi, la décision portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'injonction prononcée par le tribunal tendant à la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " est fondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il ajoute qu'aucune disposition réglementaire n'est avancée par le requérant pour soutenir que les opérations de traduction doivent être faites par un interprète assermenté ; les preuves de l'existence de soins n'émanent pas nécessairement d'établissements médicaux ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2013 admettant M. A... B..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de la Mayenne fait appel du jugement en date du 28 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 24 août 2012 portant refus de titre de séjour à M. B..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions principales :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  3. Considérant que si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
  4. Considérant que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B..., ressortissant russe, entré irrégulièrement en France le 2 avril 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 25 mai 2012, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B..., qui souffre d'une affection chronique du système nerveux central évocateurs d'une sclérose en plaque occasionnant notamment des troubles importants de la marche, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que pour justifier le refus de titre opposé à M. B..., le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, se prévaut d'une traduction d'un document issu du site internet " armss.ru " de l'établissement public dénommé " organisation pan russe pour les personnes handicapées par la sclérose en plaque " décrivant les dispositifs mis en place en Russie pour assurer la prise en charge des personnes victimes de la sclérose en plaques ; que toutefois, ce document peu circonstancié, à caractère informatif, rédigé en termes généraux dans le cadre d'une diffusion auprès du public, n'est pas suffisamment probant pour établir l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. B... ; que dès lors, le préfet de la Mayenne n'établit pas les éléments nécessaires de nature à justifier son refus de délivrer à M. B..., un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au contraire, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé après un examen du dossier médical de M. B..., qu'il ne pouvait pas avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que la décision litigieuse méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 24 aout 2012 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions incidentes :
  6. Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à M. B..., une carte de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; qu'ainsi, les conclusions incidentes de M. B... tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée par la cour sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouedo, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouedo, avocat de M. B... , la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions incidentes présentées M. B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  8. Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03361

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