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13NT00087

CETATEXT000028426392 J4_L_2013_12_000001300087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 13NT00087, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00087 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A... C...domicilié ...par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1997 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne comporte pas l'ensemble des éléments de fait concernant sa situation et celle des membres de sa famille présents sur le territoire, est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - que l'obligation de quitter le territoire français, qui est intervenue moins d'un mois après la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résidait en France depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté et a suivi des cours de français ; que son épouse, ses enfants majeurs et ses cinq petits enfants sont présents sur le territoire français ; que l'ensemble de sa famille témoigne de réels efforts d'intégration ; que ses fils Miko et Revaz ont respectivement travaillé plus d'un an et près de six mois sur le territoire français ; que l'ensemble des membres de sa famille est originaire de Géorgie de sorte qu'il n'est pas établi que le noyau familial puisse se reconstituer en Russie ; que sur le plan médical, il est soigné contre l'hyperurémie, qui suppose un traitement de longue durée, et présente des difficultés à la marche et une polyarthrite pour laquelle un traitement efficace n'a pas encore été trouvé ; - que l'arrêté est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant la Russie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est estimé lié par les décisions des instances habilitées à se prononcer sur le bénéfice de l'asile politique ; qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ; que son fils est inculpé dans une affaire de détention d'armes et que sa fille a été témoin d'une erreur policière et l'auteur d'une plainte contre la police russe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que l'arrêté contesté est intervenu à la suite d'un examen attentif de la situation de l'intéressé ; - que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et n'est pas entaché d'erreur de droit ; - que l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la famille C...est entrée et s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire français à la suite du rejet des demandes de reconnaissance de statut de réfugié ; que cette famille n'est en France que depuis fin 2009, début 2010, soit une période très récente et n'apporte pas la preuve de son intégration en France ; que l'ensemble des membres de cette famille est pris en charge par le CHRS Keranne qui les loge et subvient à leurs besoins ; qu'aucun des membres de la famille n'a exercé une activité professionnelle de manière durable lorsqu'il en a eu la possibilité ; que l'épouse du requérant, ses enfants majeurs ainsi que les conjoints de ces derniers font l'objet de décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que si M. C... évoque des problèmes de santé non pris en compte dans l'arrêté contesté, il n'a cependant déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé qu'après notification de cet arrêté ; que les membres de la famille C...n'apportent pas la preuve qu'ils ne seraient pas légalement admissibles en Russie et qu'ils n'y disposeraient plus d'attaches effectives ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la famille C...n'apporte aucun élément nouveau démontrant qu'elle encourt un éventuel risque en cas de retour en Russie ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de Me B...substituant Me Le Strat, avocat de M. A... C... ;

  1. Considérant que M. A... C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à l'arrêté du 29 novembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A... C... soutient que l'ensemble de sa famille est présent sur le territoire français et démontre de réels efforts d'intégration alors que lui-même a suivi des cours d'alphabétisation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2009 et que la famille C...n'est présente en France que depuis la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010 ; que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que s'il invoque des problèmes de santé, comme il l'a d'ailleurs fait valoir à l'appui de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade formée postérieurement à l'arrêté contesté, il ne verse toutefois aux débats aucun élément permettant d'étayer ses allégations ; que son épouse, ses enfants majeurs ainsi que les conjoints de ces derniers font également l'objet de décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. C... et des membres de sa famille, les décisions contenues dans l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Morbihan n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ces décisions sont suffisamment motivées et sont intervenues à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé, enfin qu'elles n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; Quant à l'arrêté du 29 novembre 2011 en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi :
  4. Considérant que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 août 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Russie où plusieurs membres de sa famille ont été agressés et ont subi des intimidations ; que, toutefois, il ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite le 4 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile qui avait estimé " qu'aucun élément ne permettait de considérer les faits avancés comme établis " et ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant la Russie comme pays à destination duquel M. C... était susceptible d'être reconduit, le préfet du Morbihan, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées prises sur la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  8. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT000872

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