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13NT00198

CETATEXT000028426393 J4_L_2013_12_000001300198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 13NT00198, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00198 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ALQUIER M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202170 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce que le préfet n'a pas saisi la direction départementale du travail en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'intérieur ; - c'est à tort que le préfet a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort l'absence de visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative alors qu'il avait sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; il n'avait pas à consulter les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi préalablement au refus litigieux ; - l'intéressé ne remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celles de l'article L. 313-14 de ce code ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Alquier pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sri-lankais, fait appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par un courrier en date du 1er février 2012, présenté une demande de titre de séjour en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche ; que, par suite, et dès lors que le requérant n'a pas précisé le fondement de sa demande, c'est à bon droit que le préfet a examiné sa demande au regard, tout d'abord, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis de l'article L. 313-14 de ce même code ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire, pour soutenir que dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire était tenu de recueillir l'avis des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour examiner sa demande et qu'il aurait dû se voir délivrer pendant la durée d'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient que le préfet ne pouvait opposer à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le défaut de visa de long séjour et l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à bon droit au requérant pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur de droit ;
  5. Considérant, enfin, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail doit, en tout état de cause, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  9. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001982

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