CETATEXT000028426394 J4_L_2013_12_000001300199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/12/2013, 13NT00199, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00199 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT IFRAH M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 janvier et 6 mars 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209328 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination n'ont pas été signées par une autorité compétente ; le signataire de l'arrêté contesté ne pouvait pas se voir confier le soin d'assurer l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; le préfet a indiqué à tort qu'il ne vivait pas chez son père ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas, lors de sa demande, le récépissé valant autorisation de séjour prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire ; aucune disposition n'interdit de confier au signataire d'un arrêté, ayant reçu délégation pour ce faire, le soin de son exécution ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 5 décembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. D... A..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ; que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision fixant le pays de destination n'aurait pas compétence pour s'auto désigner comme exécutant de la décision contestée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en décidant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... pourrait être exécutée d'office à destination de son pays d'origine, de tout pays dans lequel il établissait être légalement admissible ou lui ayant délivré un titre de séjour en cours de validité et en indiquant que l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a également suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B... ; que la circonstance qu'il aurait à tort indiqué que le requérant ne vivait pas au domicile de son père est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que celle-ci est fondée à titre principal sur d'autres motifs ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas délivré à M. B..., lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B..., né le 3 juillet 1991, soutient qu'il vit en France depuis plus de cinq ans auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il ne produit aucun document permettant d'établir que sa présence aux côtés de son père, à supposer que l'état de santé de ce dernier nécessite l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, serait indispensable ; que si le requérant soutient que l'arrêté contesté a pour effet d'interrompre sa formation, il ne justifie d'aucune inscription pour l'année 2012-2013 ; que le mariage de M. B... avec une ressortissante de nationalité française, célébré le 9 février 2013 soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire, et qui est, au surplus, postérieure à l'arrêté contesté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ; qu'eu égard à la situation personnelle de M. B... telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001992