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13NT00475

CETATEXT000028426395 J4_L_2013_12_000001300475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 13NT00475, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00475 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. A... C...domicilié ...par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1996, 12-2000 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne comporte pas l'ensemble des éléments de fait concernant sa situation et celle des membres de sa famille présents sur le territoire, est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; qu'en particulier, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet ait pris en compte la situation de ses trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés ; - que l'obligation de quitter le territoire français, qui est intervenue moins d'un mois après la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résidait en France depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté et a suivi des cours de français ; que son épouseD..., ses trois enfants mineurs, ses parents, sa soeur, son frère et sa belle-soeur ainsi que ses deux neveux sont présents sur le territoire français ; que le benjamin de ses enfants est né en France en octobre 2010 et que les deux autres y sont scolarisés ; que l'ensemble de sa famille témoigne de réels efforts d'intégration ; que les membres de sa famille sont originaires de Géorgie de sorte qu'il n'est pas établi que le noyau familial puisse se reconstituer en Russie ; que, sur le plan professionnel, il a travaillé pendant près de six mois en intérim et a pu être en mesure de subvenir seul au besoin de sa famille ; - que l'arrêté est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - que la décision fixant la Russie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est estimé lié par les décisions des instances habilitées à se prononcer sur le bénéfice de l'asile politique ; qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ; que son épouse et lui-même ont été agressés et ont subi des intimidations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du 7 janvier 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de M. A... C... ;

  1. Considérant que M. A... C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à l'arrêté du 29 novembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A... C...soutient que son épouse, ses trois enfants mineurs, ses parents, sa soeur et son frère, ainsi que sa belle-soeur et ses deux neveux sont présents sur le territoire français, que le benjamin de ses enfants y est né et que les deux autres y sont scolarisés en maternelle, enfin que l'ensemble de sa famille démontre de réels efforts d'intégration alors que lui-même a suivi des cours d'alphabétisation et travaillé en intérim pendant près de six mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... C...est entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2010 ; que les membres de sa famille qui ont rejoint la France n'y sont présents que depuis la fin de l'année 2009 ; que, son épouse, ses parents, sa soeur ainsi que les conjoints de ces derniers font également l'objet de décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour ; que l'intéressé n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger, y compris avec l'ensemble des membres de la famille de M. C..., et que ses deux enfants, âgés respectivement de 4 ans et trois mois et 3 ans et un mois à la date des décisions contestées et inscrits respectivement en classe de moyenne et de petite section de maternelle, y poursuivent leur scolarité ; que les décisions contenues dans l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Morbihan n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A... C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ces décisions sont suffisamment motivées et sont intervenues à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé, qu'elles n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Quant à l'arrêté du 29 novembre 2011 en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi :
  4. Considérant que M. A... C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 août 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Russie où plusieurs membres de sa famille ont été agressés et ont subi des intimidations ; que, toutefois, M. C... ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite le 4 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile qui avait estimé " qu'aucun élément ne permettait de considérer les faits avancés comme établis " et ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant la Russie comme pays à destination duquel M. C... était susceptible d'être reconduit, le préfet du Morbihan, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées prises sur la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A... C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  8. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT004752

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