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13NT00477

CETATEXT000028426396 J4_L_2013_12_000001300477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 13NT00477, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00477 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ...par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1990, 12-1994 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne comporte pas l'ensemble des éléments de fait concernant sa situation et celle des membres de sa famille présents sur le territoire, est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; qu'en particulier, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet ait pris en compte le fait qu'il est avec son épouse parent d'un enfant âgé de 17 mois à la date de l'arrêté contesté ; - que l'obligation de quitter le territoire français, qui est intervenue moins d'un mois après la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résidait en France depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté et a suivi des cours de français ; que son épouse D...C..., ses deux enfants, ses parents, sa soeur, son frère, sa belle-soeur ainsi que ses trois neveux et nièces sont présents sur le territoire français ; que ses deux enfants sont nés en avril 2010 et février 2012 en France ; que l'ensemble de sa famille témoigne de réels efforts d'intégration ; que l'ensemble des membres de sa famille est originaire de Géorgie de sorte qu'il n'est pas établi que le noyau familial puisse se reconstituer en Russie ; que, sur le plan professionnel, il a travaillé pendant plus d'un an en intérim et a pu être en mesure de subvenir seul au besoin de sa famille ; qu'à la date de l'arrêté contesté, son épouse était enceinte de plus de six mois de son second enfant ; - que l'arrêté est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - que la décision fixant la Russie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est estimé lié par les décisions des instances habilitées à se prononcer sur le bénéfice de l'asile politique ; qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ; que son épouse et lui-même ont été agressés et sévèrement battus ; qu'ils ont ensuite subi des intimidations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - que l'arrêté contesté est intervenu à la suite d'un examen attentif de la situation de l'intéressé ; - que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et n'est pas entaché d'erreur de droit ; - que l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la famille C...est entrée et s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire français à la suite du rejet des demandes de reconnaissance de statut de réfugié ; que cette famille n'est en France que depuis fin 2009, début 2010, soit une période très récente et n'apporte pas la preuve de son intégration en France ; que l'ensemble des membres de cette famille est pris en charge par le CHRS Keranne qui les loge et subvient à leurs besoins ; qu'aucun des membres de la famille n'a exercé une activité professionnelle de manière durable lorsqu'il en a eu la possibilité ; que l'épouse de l'intéressé et les autres membres de sa famille font l'objet de décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que les membres de la famille C...n'apportent pas la preuve qu'ils ne seraient pas légalement admissibles en Russie et qu'ils n'y disposeraient plus d'attaches effectives ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la famille C...ne démontre pas l'impossibilité pour leurs enfants de débuter une scolarité hors de France ; - que l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la famille C...n'apporte aucun élément nouveau démontrant qu'elle encourt un éventuel risque en cas de retour en Russie ; Vu la décision du 7 janvier 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de M. A... C... ;

  1. Considérant que M. A... C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Quant à l'arrêté du 29 novembre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A... C... soutient que son épouse, ses deux enfants qui sont nés en avril 2010 et février 2012, ses beaux-parents, ses deux belles-soeurs et son beau-frère ainsi que ses trois neveux et nièces sont présents sur le territoire français ; que l'ensemble de cette famille démontre de réels efforts d'intégration alors que lui-même a suivi des cours d'alphabétisation et a travaillé en intérim pendant plus d'un an ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2009 ; que les membres de sa famille qui ont rejoint la France n'y sont présents que depuis la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010 ; que son épouse, ses parents, son frère et sa belle-soeur font également l'objet de décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger, y compris avec l'ensemble des membres de la famille de M. C..., et à ce que ses deux enfants débutent une scolarité hors de France ; que les décisions contenues dans l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Morbihan n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A... C... se borne à invoquer devant le juge d'appel à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ces décisions sont suffisamment motivées et sont intervenues à l'issue d'un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé, enfin qu'elles n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Quant à l'arrêté du 29 novembre 2011 en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi :
  4. Considérant que M. A... C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 août 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Russie où plusieurs membres de sa famille, ainsi que lui-même, ont été agressés et ont subi des intimidations ; que, toutefois, il ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite le 4 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile qui avait estimé " qu'aucun élément ne permettait de considérer les faits avancés comme établis " et ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, en fixant la Russie comme pays à destination duquel M. A... C...était susceptible d'être reconduit, le préfet du Morbihan, dont il n'est pas établi qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées prises sur la demande d'asile de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A... C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  8. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT004772

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