CETATEXT000028426397 J4_L_2013_12_000001300606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/63/CETATEXT000028426397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/12/2013, 13NT00606, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00606 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOULANGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2353 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies ; que c'est à tort que le préfet et les premiers juges ont retenu qu'elle n'avait porté plainte que contre sa belle-mère et non contre son mari ; - qu'eu égard à la présence en France de ses deux soeurs, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Le Boulanger pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.